Publié le 10 mai 2023 par : Mme Thillaye.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elles ne peuvent être conservées plus de cinq ans. »
Cet amendement encadre la durée de conservation des données non identifiantes prévues à l'article, en prévoyant un délai maximal de cinq ans, en cohérence avec la modification proposée à l'article 33. Il s'agit, là encore, d'assurer un juste équilibre entre la durée de conservation des données et le besoin pour l'ANSSI de conserver une base de données lui permettant de procéder à des recherches d'antériorité.
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