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Programmation militaire 2024-2030 — Texte n° 1033

Amendement N° DN720 (Retiré)

Publié le 4 mai 2023 par : M. Thiériot.

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Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« Considérant l’impératif d’efficacité opérationnelle et le nécessaire respect de la singularité de la condition militaire résultant du statut constitutionnel des armées, il appartient à l’État français de tout mettre en œuvre pour lutter contre l’application de la jurisprudence européenne sur le temps de travail dite « Matzak » au secteur de la défense (jurisprudence transposée aux forces armées par la décision CJUE C-742/19 « B. K. contre Republika Slovenija » du 15 juillet 2021) et d’user de toute sa puissance diplomatique pour solliciter des instances européennes une révision de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le sens d’une exclusion explicite de son champ d’application de l’ensemble du secteur de la défense nationale. ».

Exposé sommaire :

Les États membres n’ont pas souhaité attribuer à l’Union européenne de compétence en matière de sécurité nationale qui demeure de leur seule responsabilité ainsi que cela ressort sans ambiguïté de l’article 4 paragraphe 2 du Traité sur l’Union européenne.
Les prescriptions de la directive européenne sur le temps de travail, qui demeurent pertinentes dans la limite de son application aux travailleurs civils, ne peuvent remettre en cause la compétence exclusive des États membres pour organiser leur défense nationale, au motif que cette exclusion priverait d’effet utile ces prescriptions.

Une intrusion du droit européen dérivé dans l’ organisation des forces armées françaises contreviendrait au principe constitutionnel de « nécessaire libre disposition de la force armée » et porterait atteinte à la souveraineté et à l’identité constitutionnelle de la France ;

Une jurisprudence extensive du champ d’application de la directive européenne sur le temps de travail au secteur de la Défense, en soumettant la situation des militaires à des modalités de temps de travail et de repos conçues pour une activité civile, désorganiserait gravement le fonctionnement des forces armées, compromettrait leur efficacité opérationnelle et menacerait la sécurité des populations.

La Défense nationale ne saurait, pour l’application de la directive européenne sur le temps de travail, constituer une activité sécable entre service ordinaire et service extraordinaire, une telle distinction purement théorique est impraticable dans le cas d’un État tel que la France dont les engagements militaires sur la scène internationale et la menace terroriste sur son propre sol nécessitent une disponibilité constante de ses forces armées totalement incompatible avec une rotation des effectifs et un aménagement du temps de travail de type civil.

Les conséquences de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 juillet 2021 dans l’affaire C-742/19 qui soumet partiellement le secteur de la Défense aux prescriptions de la directive européenne sur le temps de travail ainsi que la possibilité évoquée par l’avocat général d’imposer aux États membres qui réclameraient le bénéfice de l’exception de l’article 2 de la directive 89/391/CEE de faire la démonstration qu’il leur est « strictement nécessaire » de recourir à celle-ci et de procéder à une réévaluation périodique de la nécessité d’une telle exclusion sont très inquiétantes pour l'avenir de nos forces armées.

En effet, une réponse casuistique des instances européennes sur ce qui relèverait des activités dont « les particularités inhérentes (...) s’opposent de manière contraignante » à l’application de la directive européenne sur le temps de travail constituerait une source d’insécurité juridique inacceptable, source de complexité et de désorganisation totale des armées.

Il appartient donc à l'Etat français de tout mettre en oeuvre pour lutter contre la jurisprudence européenne sur le temps de travail appliquée au secteur de La Défense et à user de toute sa puissance diplomatique pour solliciter des instances européennes une révision de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le sens d’une exclusion explicite de son champ d’application de l’ensemble du secteur de la Défense nationale.

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