Publié le 4 mai 2023 par : M. Thiériot.
I. – Afin de répondre aux besoins de la France en matière de coopération internationale, un opérateur est désigné pour une durée de 6 ans à compter de la publication de la présente loi afin d’accompagner et de prolonger son action de coopération avec les États étrangers dans les domaines stratégiques, industriel ou opérationnel.
II. – Cet accompagnement peut, à la demande notamment du ministre chargé de la défense, prendre la forme d’un partenariat administratif, financier, matériel ou sanitaire. Cet accompagnement est motivé par une raison d’intérêt général.
Dans ce cadre, l’opérateur mentionné au I peut se voir confier, par l’État français ou étranger, des prestations :
1° de formation, d’entraînement, d’assistance, de maintenance de matériel ou de soutien dans le domaine militaire réalisées au profit d’un État tiers dans le cadre d’actions de coopération ou lorsque la France intervient au profit d’un État faisant face à une situation de crise ou de conflit armé, ou permettant de proposer des actions de formation dans le domaine militaire qui seront réalisées au profit d’États tiers ;
2° de formation, d’entraînement, d’assistance, de maintenance ou de soutien à l’appui des missions confiées au ministre chargé de la défense en application de l’article L. 1142‑1 du code de la défense, sous réserve que ces prestations concourent à la réalisation d’une opération d’exportation précisément identifiée ou d’un partenariat militaire opérationnel.
III. – L’opérateur mentionné au I est une filiale dédiée de la société Défense conseil international. Il peut, avec l’accord du ministre chargé de la défense, faire appel à d’autres opérateurs de l’État pour constituer une offre globale à destination d’États étrangers.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Dans un contexte géostratégique renouvelé, où l’expertise militaire française est de plus en plus fréquemment sollicitée et où la stratégie d’influence se substitue à l’intervention directe, le ministère des armées doit pouvoir disposer d’un opérateur de confiance afin de conforter sa stratégie de coopération militaire dans les domaines stratégique, industriel et opérationnel.
Cet opérateur doit pouvoir bénéficier d’une visibilité auprès des partenaires étatiques étrangers et être mobilisable rapidement, à la demande d’États partenaires ou lorsqu’une situation de crise ou de conflit armé le commande, en appui à la politique d’exportation des équipements de défense ou d’un partenariat militaire opérationnel.
La mesure proposée pose le principe de la désignation d’un opérateur, en le fléchant sur DCI. Elle confère au ministère une possibilité de désigner cet opérateur privilégié, pour une durée limitée correspondant à la durée de la LPM, sans avoir à formaliser une mise en concurrence en application des règles de la commande publique. La mesure s’apparente ainsi à une forme de droit exclusif confié à DCI, qui peut être sollicité, pour des prestations précisément déterminées, sans que ce recours soit obligatoire et exclusif de la mobilisation d’autres opérateurs. Bien au contraire, DCI serait le chef de file d’un secteur naissant auquel il imprimerait cohérence et visibilité afin de renforcer l’influence française à l’international tout en évitant la fuite des savoir-faire.
DCI, par-delà son rôle de chef de file, dans le cas particulier du soutien aux États en situation de crise ou de conflit armé, aurait pour mission d’entretenir un vivier d’anciens militaires français qualifiés aptes à répondre sous court prévis aux demandes diverses exprimées par des États en demande.
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