Publié le 4 mai 2023 par : M. Larsonneur.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 4138‑5 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Les permissions et les congés de fin de campagne sont attribués et peuvent être reportés pour une durée maximale cumulée de six mois, jusqu’à la cessation de l’état militaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. Il est applicable aux reliquats de droits à permissions des années antérieures non utilisés à cette même date.
Dans un contexte tendu par l’activité opérationnelle, les militaires peuvent se trouver dans l’incapacité de prendre leurs permissions annuelles. Or les militaires ne disposent pas d’un droit statutaire à report des permissions non prises, A l’inverse des autres agents de l’État, ils ne bénéficient pas d’un compte épargne-temps. La décision de report des permissions est laissée à la discrétion de leur autorité hiérarchique et ce report ne peut pas dépasser, sauf exception, une année.
Ce sujet constitue un motif permanent de préoccupation des militaires. Les pratiques étant variables d’un organisme à l’autre, les militaires constatent qu’à l’occasion d’un changement d’affectation, les reliquats de jours de permissions qu’ils ont été dans l’incapacité de prendre pour raison de service peuvent être purement et simplement supprimés.
Le présent amendement vise à créer un droit au report des permissions et à leur cumul tout au long de la carrière. Il permettra aux militaires d’avoir la garantie de ne pas perdre des jours de repos qu’ils n’ont pas pu prendre et de pouvoir rattraper avec leur famille le temps que les nécessités du service les ont contraints de passer loin d’elle.
Ce nouveau droit statutaire participera à l’amélioration de la condition militaire et la prise en compte des familles dans le cadre de la modernisation de la politique des ressources humaines présentée dans le rapport annexé au projet de loi.
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