Publié le 4 mai 2023 par : M. Larsonneur.
I. – Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :
« 7° Le III de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « comme », sont insérés les mots : « dans les pays étrangers ou » ;
« b) Le c du 1° du III est ainsi rédigé : ».
II – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au 2° , après le mot : « opérations », sont insérés les mots « et activités ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« ca) Le dixième alinéa est complété par les mots : « , à titre permanent ou temporaire ».
Les français vivant à l’étranger pourraient constituer pour la réserve un vivier précieux, déjà présent sur place, connaissant le pays dans lequel ils sont installés et pour la plupart, sa langue. Ils pourraient assister nos missions militaires de défense, participer au soutien de nos forces prépositionnées, assurer un rôle de liaison dans les salons d’armement,…
Or, actuellement, nos compatriotes expatriés désireux de contribuer à la défense de la nation ne peuvent pas signer d’engagement à servir dans la réserve pour mener cette activité directement dans leur pays de résidence. L’administration se refuse à ouvrir des postes de réservistes à l’étranger, au motif que les articles L. 4211‑1 et L. 4221‑1 du code de la défense n’autoriseraient l’emploi des réservistes à l’étranger qu’en opération.
Face à la nécessité, elle s’oblige à affecter fictivement le réserviste vivant à l’étranger dans une unité métropolitaine, pour l’envoyer en mission temporaire dans son pays de résidence. A chaque convocation, il ne fait bien sûr jamais le déplacement entre ce pays et la métropole pour rallier son unité avant d’y repartir, ni les mouvements inverses à la fin de la période de réserve.
Pourtant, il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2006‑449 du 18 avril 2006 modifiant la loi n° 99‑894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, que le législateur de l’époque n’a jamais entendu, en inscrivant dans la loi la possibilité de déployer des réservistes sur le territoire national et en opération en dehors du territoire national, donner un caractère limitatif à ces dispositions. Il s’agissait au contraire d’affirmer que les réservistes avaient vocation à participer à toutes les activités des armées, y compris des activités opérationnelles.
Partant du principe que les réservistes peuvent servir partout où servent des militaires d’active, le présent amendement vise à lever toute ambiguïté à ce sujet et à bien préciser que le service de réserve ouvert à l’étranger ne se limite pas aux opérations.
Il apportera une simplification notable aux procédures appliquées aujourd’hui aux réservistes expatriés, en permettant leur affectation directement dans le pays dans lequel ils résident et en faisant disparaître un frein à leur employabilité.
Il s’inscrit pleinement dans l’ambition, affirmée dans le rapport annexé au présent projet de loi, de développer la réserve pour qu’elle soit « plus nombreuse et mieux équipée, pleinement intégrée à l’active et polyvalente dans ses missions ».
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