Publié le 4 mai 2023 par : M. Marleix, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, M. Brigand, Mme D'Intorni, Mme Alexandra Martin, Mme Serre, Mme Tabarot.
Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la sécurité économique et aux investissements stratégiques, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de dix députés et de dix sénateurs.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques, de la défense et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire à la sécurité économique et aux investissements stratégiques. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de leur assemblée respective en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d’entre elles. Les sept députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sept sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, la délégation parlementaire à la sécurité économique et aux investissements statégiques a pour mission de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 151‑3 à L. 151-5 du code monétaire et financier et en matière de suivi des programmes industriels de défense. À cette fin, le Gouvernement lui transmet chaque année un rapport comportant :
« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L. 151–3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.
« 3° Des informations sur les programmes de défense menés en coopération.
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques, les directeurs des administrations centrales concernées et les autoritaires militaires compétentes, accompagnés des collaborateurs de leur choix. Ces échanges peuvent porter sur des éléments permettant l’identification des personnes mentionnées au premier alinéa du présent III.
« IV. – Les travaux de la délégation parlementaire à la sécurité économique et aux investissements stratégiques ne sont pas rendus publics. Les membres de la délégation sont habilités autant que de besoin au secret de la défense nationale.
« V. – Chaque année, par dérogation au IV, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Ce document ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation permettant d’identifier les personnes mentionnées au III du présent article.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres mentionnés au même III. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VI. – La délégation parlementaire à la sécurité économique et aux investissements stratégiques établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »
Cet amendement vise à reprendre un amendement voté par l’Assemblée nationale lors de la loi PACTE.
La volonté de créer une telle délégation émane du rapport d’enquête sur les décisions de l’État en matière de politique industrielle. Il s’agit d’assurer la bonne information du Parlement, afin que le législateur soit en mesure d’évaluer la mise en œuvre des politiques publiques relatives à la sécurité économique et aux investissements stratégiques.
Cette délégation aurait pour mission de suivre de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité localisée en France, parliculièrement nécessaire au développement et à la protection des intérêts stratégiques essentiels à l’avenir de notre BITD (Base industrielle et technologique de défense). Elle serait composée de dix députés et de dix sénateurs, choisis de manière à respecter l’équilibre des forces politiques. Les présidents des commissions chargées des affaires économiques, de la défense et des finances en seraient membres de droit. Elle recevrait les informations nécessaires à l’évaluation des politiques publiques menées dans ces domaines, notamment un rapport annuel du Gouvernement décrivant l’action du Gouvernement et comportant des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers en France (nombre de demandes adressées, nombre de refus, nombre d’autorisation soumises à condition, etc.). Elle pourrait entendre les personnalités compétentes sur ces sujets et adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres compétents, qu’elle transmettrait également au président de chaque assemblée.
Afin de préserver les compétences d’autres organes du Parlement, il est précisé que cette délégation exercerait ses compétences sous réserve de celles de la délégation parlementaire au renseignement. Ses membres seraient habilités à connaître, sous certaines conditions, d’informations relevant du secret de la défense nationale. Des conditions sont fixées pour garantir l’anonymat des personnes physiques ou morales concernées par les procédures d’autorisation.
Il n’existe pas de risque d’interférence avec le principe de séparation des pouvoirs, dans la mesure où la délégation aura pour mission de contrôler l’action du Gouvernement (ce qui relève des pouvoirs constitutionnels attribués au Parlement), mais n’aura vocation ni à connaître des cas individuels ni à intervenir dans les procédures d’autorisation des investissements étrangers en France.
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