Publié le 4 mai 2023 par : M. Naegelen, M. Morel-À-L'Huissier, M. Panifous.
Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 4122‑12. – Le fait d’exercer une activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4122‑11 sans l’avoir préalablement déclarée est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et de 75 000 euros d’amende.
« Art. L. 4122‑13. – Le fait d’exercer une activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4122‑11 en méconnaissance de l’opposition du ministre chargé de la défense est puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans et de 150 000 euros d’amende. »
Cet amendement vise à graduer et à alourdir les peines encourues par un militaire ou un ancien militaire qui déciderait de se mettre au service d’une puissance étrangère en méconnaissance de l’obligation de déclaration préalable ou en méconnaissance de l’opposition émise par le ministre des armées.
S’agissant de la méconnaissance de l’obligation préalable, cet amendement maintient la sanction de 5 ans de prison et de 75 000 euros.
S’agissant du refus de respecter l’opposition du ministre après déclaration, il est proposé de renforcer les sanctions puisqu’une telle conduite porte nécessairement atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Il est donc proposé des peines prévues par le code pénal aux articles 411‑7 et 411‑8 pour la livraison d’informations à une puissance étrangère, soit 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
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