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Programmation militaire 2024-2030 — Texte n° 1033

Amendement N° DN280 (Irrecevable)

Publié le 4 mai 2023 par : Mme Pic, Mme Rabault, Mme Santiago, Mme Thomin, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Après le chapitre VI du titre III du livre III de la 1ère partie du code de la défense il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII
« Préemption des sociétés ou actifs intéressant la défense nationale

« Art. L. 1337‑1. – I. – L’État peut exercer, sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens mobiliers et immobiliers ou de titres sociaux de sociétés non cotées intéressant la défense et la sécurité nationale, dans les conditions prévues par l’article L. 321‑9 du code de commerce, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’adjudicataire ou à l’acheteur.

« La déclaration par l’autorité administrative qu’elle entend éventuellement user de son droit de préemption est faite, à l’issue de la vente, entre les mains de l’officier public ou ministériel dirigeant les adjudications.
« II. – L’officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens ou titres sociaux non côtés définis par décret en Conseil d’État en donne avis à l’autorité administrative au moins quinze jours à l’avance, avec toutes indications utiles sur lesdits biens. Il informe en même temps l’autorité administrative du jour, de l’heure et du lieu de la vente. L’envoi d’un catalogue avec mention du but de cet envoi tient lieu d’avis.
« En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours ne peut être observé, l’officier public ou ministériel, aussitôt qu’il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l’autorité administrative les indications utiles sur les biens culturels proposés à la vente.
« III. – La décision de l’autorité administrative intervient dans les quinze jours qui suivent la vente publique ou la notification de la transaction de gré à gré.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer un droit de préemption de l’État sur les biens meubles et immeubles et les titres sociaux de sociétés non côtés intéressant la défense et la sécurité nationale.

Inspiré du dispositif existant pour les biens culturels et prévu par le code du patrimoine, un tel dispositif vise à étendre la boite à outils de l’État pour lutter contre le risque de dispersion des outils industriels, sites stratégiques ou sociétés disposant de compétences intéressant la défense et la sécurité nationale, à l’occasion de ventes par adjudication ou de gré à gré.

Cette préemption pourrait ainsi porter autant sur des stocks de matériaux stratégiques hérités d’une société liquidée que sur des terrains dont la localisation par exemple permet d’étendre des implantations militaires, ou d’éloigner certaines activités de sites stratégiques.

Un décret en Conseil d’État en préciserait les modalités d’application.

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