Publié le 5 mai 2023 par : M. Latombe, M. Balanant, Mme Desjonquères, M. Mandon, Mme Jacquier-Laforge, Mme Brocard.
À l’alinéa 8, après les mots :
« du I »
insérer les mots :
« ou une personne physique ou une Société qui a pour vocation de mettre à la disposition des internautes des sites Internet conçus et gérés par des tiers ».
Du fait de leur connaissance et de leur expertise des mécanismes et des dégâts que peuvent causer les attaques informatiques, on ne peut que comprendre et partager le souci du Gouvernement de renforcer les capacités nationales de détection, de caractérisation et de prévention des attaques informatique que ce projet de loi ambitionne. Les opérateurs et fournisseurs d’accès à internet sont une brique essentielle pour permettre d’atteindre cet objectif.
En revanche des acteurs majeurs de l’internet, en particulier les moteurs de recherche, sont absents du dispositif envisagé a l’article 32 et ne sont pas pris en compte. Cet amendement vise à les inclure dans le dispositif de manière claire.
En effet, la loi pour la confiance dans l’économie numérique est restée sur la même ligne que la directive du 8 juin 2000. Elle n’a pas reconnu explicitement que les intermédiaires techniques comme les moteurs de recherche avaient une obligation générale de surveillance des contenus diffusés sur leur plateforme. En revanche l’article 6 impose à l’hébergeur qui relaie un contenu illicite de le retirer promptement. Est-ce que cette obligation peut être imposée à un moteur de recherche ? Dans la loi aucune disposition ne permet de l’affirmer. Il y a eu une construction jurisprudentielle qu’il convient dorénavant d’inscrire dans le marbre de la loi aux fins de sécurité nationale.
C’est la justification de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.