Publié le 24 mars 2023 par : M. Bothorel.
Substituer aux mots :
« contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque »
les mots :
« communications commerciales »
Le présent amendement précise que l'activité d'influence commerciale par voie électronique s'applique à la diffusion de "communications commerciales".
Ces dernières permettent d'appréhender l'ensemble des situations pour lesquelles une personne exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique diffuse un contenu à la demande d'une marque / organisation. Elles sont juridiquement définies dans la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, à l'article 2 :
""communication commerciale": toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:
- les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique,
- les communications relatives aux biens, aux services ou à l'image de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière;"
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