Publié le 24 mars 2023 par : Mme Duby-Muller.
I. – Au début de l’alinéa 1, substituer au mot :
« Le »
le mot :
« Tout ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« une personne physique ou morale exerçant l’activité d’agent d’influenceur ou d’annonceur »
les mots :
« son mandataire, un annonceur ou le mandataire de ce dernier, »
Cet amendement vise à intégrer l’ensemble des parties prenantes du secteur dans la contractualisation dans le cadre de l’activité d’influence commerciale et permettre l’établissement d’une chaîne de responsabilité efficace pour le secteur, tout en retirant la précision relative à l’agent qui est désormais désigné comme mandataire (pour lequel l’encadrement juridique est déjà très développé). Cette rédaction permet ainsi de prendre en compte toutes les configurations possibles en matière de parties prenantes d’une activité d’influence commerciale et donc d’assurer une bonne répartition des responsabilités au sein du contrat. L’article prend ainsi en compte l’ensemble de la chaîne de valeur de l’influence commerciale alors même que la grande majorité des influenceurs n’ont pas d’agents et contracte directement avec les annonceurs ou via les mandataires de ces derniers.
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