Publié le 24 mars 2023 par : Mme Duby-Muller.
Rédiger ainsi cet article :
« Les obligations de chacune des parties, y compris celles des mandataires des personnes physiques et morales exerçant l’activité d’influence commerciale, et le cas échéant la chaîne des responsabilités, doivent être clairement indiquées dans tout accord relatif à une pratique de l’influence commerciale ».
Cet amendement vise à répondre à l’enjeu central du présent article et de la loi : assurer une chaîne de responsabilité robuste et efficace autour de la pratique de l’influence commerciale pour éviter les dérives et protéger le consommateur. Cette rédaction assure ainsi l’identification de l’ensemble des parties prenantes dans un accord relatif à une activité d’influence commerciale y compris celles des représentants des créateurs de contenus et pouvoir ainsi engager les responsabilités de chacun en cas de manquement.
Cette proposition permet de répondre à l’enjeu premier de l’article, tout en évitant les écueils d’une définition de la profession “d’agent” qui serait imparfaite et n’apporterait pas les garanties nécessaires sur la responsabilité des parties prenantes. L’article prend ainsi en compte l’ensemble de la chaîne de valeur de l’influence commerciale alors même que la grande majorité des influenceurs n’ont pas d’agents et contracte directement avec les annonceurs ou via les mandataires de ces derniers.
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