Publié le 29 mars 2023 par : M. Delaporte.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, toute promotion directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique, des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151‑2 du code de la santé publique, y compris ceux relevant de l’article L. 6322‑1 du même code. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :
« 30 000 euros »
le montant :
« 300 000 euros ».
Cet amendement vise à tirer les conséquences des échanges conduits sur le juste périmètre des interdictions de promotion des produits de santé concernant les influenceurs.
Il est proposé, dans la nouvelle rédaction, de cibler la chirurgie et la médecine esthétique, en ajoutant la mention de l'atteinte à la protection de la santé publique afin de garantir la sécurité juridique de ces interdictions de publicité portant sur les pratiques des personnes exerçant une activité d'influence commerciale par voie électronique.
Il est également proposé d'aligner la peine encourue en cas de violation de ces dispositions sur celle relative aux pratiques commerciales trompeuses prévue au sein du code de la consommation, à savoir 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.
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