Sous-amendements associés : 187
Publié le 24 mars 2023 par : M. Delaporte, M. Vojetta.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Est interdite, sauf exception, pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, la promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151‑2, y compris ceux relevant de l’article L. 6322‑1. »
Cet amendent vise à clarifier la rédaction des interdictions de santé destinées aux influenceurs dans le cadre de la présente proposition de loi.
Elle vise explicitement la question de la chirurgie esthétique, très/trop présente sur les réseaux sociaux.
Cette nouvelle rédaction repose sur la notion de protection de la santé publique afin de ne pas porter atteinte au droit à la libre prestation, prévu par le droit de l'UE.
Cette interdiction forte s'articule avec l'article 1er bis du présent texte, qui étend aux influenceurs l’encadrement de la promotion et de la publicité préexistant (c'est à dire notamment l’interdiction de promotion des produits de santé) afin d'offrir un niveau de sécurité maximal au public des influenceurs.
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