Publié le 24 mars 2023 par : M. Vojetta, M. Delaporte.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« III. – En vue de favoriser la mise en œuvre de sa responsabilité civile, la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er de la présente loi, lorsqu’elle est établie en dehors de l’Union européenne, de la Confédération suisse, ou de l’Espace économique européen, est tenue de souscrire à une assurance civile auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne pour couvrir cette activité lorsqu’elle vise, même accessoirement, un public établi sur le territoire français. »
Cet amendement vise à sécuriser le principe de l'engagement de la responsabilité civile de la personne exerçant une activité d'influence commerciale par voie électronique.
Ce dispositif permet d'offrir une capacité d'action juridique renforcée face aux dérives de certains influenceurs, et au bénéfice de leurs victimes, qui pourront solliciter devant le juge des dommages et intérêts dans ce cadre.
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