Publié le 23 mars 2023 par : M. Pahun, M. Balanant, M. Cosson, les membres du groupe Démocrate.
Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :
« CHAPITRE VI : Sanctions administratives
« Art. L. 5596‑1. – Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, sur rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 4° , au 8° et au 10° de l’article L. 5222‑1 et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’armateur une amende en cas de manquement :
« 1° Au versement du salaire minimum horaire prévu à l’article L. 5592‑1 ;
« 2° À l’organisation du travail prévue à l’article L. 5592‑2.
« Art. L. 5596‑2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 5596‑1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés à l’article L. 5596‑1.
« Art. L. 5596‑3. – Le montant maximal de l’amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de salariés concernés.
« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
« Art. L. 5596‑4. – Pour fixer le montant de l’amende prévue à l'article L. 5596-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
« Art. L. 5596‑5. – Avant toute décision, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par écrit l’armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.
« À l’issue de ce délai, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue à l'article L. 5596-1 et émettre le titre de perception correspondant.
« Art. L. 5596‑6. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 5596‑7. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique.
« Art. L. 5596‑8. – L'amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
Amendement commun majorité présidentielle.
En complément des sanctions pénales portées par l’article 1er de la proposition de loi, il est proposé d’ajouter la faculté pour les autorités de contrôle d’infliger des sanctions administratives en cas de manquement au salaire minimum et à l’organisation du travail.
Ces nouvelles dispositions visent à renforcer le dispositif de contrôle et de sanctions de la présente proposition de loi.
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