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Lutte contre le dumping social sur le transmanche — Texte n° 1005

Amendement N° 34 (Rejeté)

Publié le 23 mars 2023 par : M. Dharréville.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1005

Article 1er (consulter les débats)

I. – Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« Chapitre Ier bis : Établissement

« Art. L. 5591‑3. – Tout armateur communautaire ou du Royaume Uni peut constituer et gérer une entreprise maritime sur le territoire national afin d’y exploiter un ou plusieurs navires sur des services de cabotage maritime réguliers, à passagers, entre la France et le Royaume Uni, et l’Irlande, dans les conditions prévues par la législation française pour ses propres ressortissants, sous réserve d’être en conformité avec la législation relative aux capitaux et aux paiements définie par le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, au titre de la libre circulation des personnes, des services et des capitaux dans le marché intérieur.

« Les navires effectuant ces liaisons et services maritimes de transport à passagers, au sens de la règlementation française, doivent être immatriculés au pavillon français de premier registre, conformément aux conditions définies par la législation française pour ses propres ressortissants. Le registre international français est exclu. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 13 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 5592‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux contrats de travail de tous les salariés employés sur les navires des entreprises maritimes établies au Royaume Uni, ou en Irlande, effectuant des liaisons régulières à passagers avec la France, au sens de la règlementation française.

« Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité́ établies en France, pour :
« 1° La détermination du salaire minimum horaire et mensuel sur la base de 8 heures de travail par jour ;
« 2° La détermination et l’acquisition des jours de repos et de congés, minimum.
« Les obligations mentionnées au premier alinéa ne s’appliquent que pour les périodes où les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l’article L. 5591‑1. »

Exposé sommaire :

Afin de mieux garantir les droits sociaux des gens de mer, cet amendement vise à proposer une alternative à l'introduction d'une loi de police.

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