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Protection des enfants victimes de violences intrafamiliales — Texte n° 1001

Amendement N° CL16 (Tombe)

Publié le 30 septembre 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas.

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Rédiger ainsi cet article :

L’article 378‑2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378‑2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non‑lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. »

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement, porté par le groupe Ecologiste, vise à restaurer la rédaction initiale de l’article 1er de la présente proposition de loi tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 9 février 2023.
En effet, dans sa rédaction issue de l’examen de la proposition de loi au Sénat, les dispositions de l’article 1 se contentent désormais de limiter l'extension de la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement prévue à l'article 378-2 du code civil aux cas de crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de l'enfant, et de maintenir le caractère provisoire de cette suspension dans les conditions actuelles, c'est-à-dire jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales (JAF) saisi par le procureur de la République et pour une durée maximale de six mois. Le nouvel article 1er de la proposition de loi prévoit donc une refonte beaucoup moins ambitieuse de l’article 378-2 du code civil que celle initialement prévue, et ce, au mépris de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est une exigence constitutionnelle.
Le présent amendement vise à rendre toute leur portée aux dispositions initiales de la proposition de loi, beaucoup plus protectrices des enfants victimes de violences intrafamiliales.

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