Intervention de Florent Boudié

Séance en hémicycle du jeudi 4 février 2021 à 21h15
Respect des principes de la république — Article 4

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFlorent Boudié, rapporteur général de la commission spéciale et rapporteur pour le chapitre Ier du titre II :

Nous débattons d'une question importante mais, au terme d'une heure et demie de débat, la spirale de la discussion parlementaire nous entraîne parfois un peu loin, c'est pourquoi il n'est peut-être pas inutile de rappeler certaines choses. Nous sommes nombreux ici à avoir exercé des fonctions locales, et parfois à les exercer encore, comme c'est mon cas : l'exemple très concret que vous nous avez donné, mon cher collègue Peu – M. Pupponi et M. Lagarde nous incitaient à être aussi concrets que possible – , nous en a rappelé d'autres.

Le problème, c'est que si la personne victime de menaces, violences, intimidations dans l'intention d'une application différenciée des principes du service public – contraire, par exemple, au principe de neutralité – se trouve obligée de porter plainte par l'intermédiaire de son supérieur hiérarchique, elle peut elle-même en subir les conséquences, comme vous l'avez vous-même indiqué en évoquant les représailles que pourraient exercer des trafiquants de drogue à l'encontre d'un gardien d'immeuble. Nous voulons éviter qu'à la suite de la plainte déposée par l'administration, la pression des faits continue de s'appliquer à la victime, qui pourrait alors se trouver doublement victime.

La situation est assez complexe. Il se trouve qu'en droit français, en vertu du principe « nul ne plaide par procureur », il faut que ce soit la victime directe qui porte plainte. M. Lagarde a dit qu'il arrivait que le garde des sceaux ou le ministre de l'intérieur porte plainte au nom des policiers ou des gendarmes. Non ! cela n'arrive jamais. En clair, nous essayons de concilier la notion de victime directe, qui se justifie par le fait que cette personne est la seule à savoir ce qu'elle a pu subir et ressentir, et la nécessité pour l'administration d'apporter sa protection.

Comme toujours, mon cher collègue de Courson, vous faites une proposition habile et intelligente. Cependant, le fait de recueillir l'avis de la personne directement concernée ne permet pas de s'assurer qu'elle se considère elle-même comme une victime. Pour établir la qualité de victime de l'agent de service public concerné, il est nécessaire d'obtenir son consentement. Nous retenons donc le principe de l'obligation pour l'administration de déposer plainte, tout en posant pour condition que le consentement de la victime soit recueilli systématiquement. En effet, nous ne pouvons pas prendre le risque que l'administration porte plainte sans aucun dialogue, sans aucun échange avec la victime.

Ce que nous proposons constitue un progrès considérable car, en plus de l'obligation pour l'administration de déposer plainte – je rappelle qu'initialement, il ne devait s'agir que d'une simple possibilité – , il y aura l'obligation pour elle d'engager le dialogue avec l'agent public concerné, ce qui est une innovation majeure. L'administration ne pourra pas porter plainte sans avoir le consentement de la personne qu'elle doit protéger, recueilli à l'issue d'une discussion avec celle-ci. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose d'en rester à la formulation issue de nos discussions : elle n'est peut-être pas exempte d'imperfections, mais elle correspond à l'équilibre que nous recherchons collectivement.

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