Intervention de Liliana Tanguy

Réunion du mardi 14 décembre 2021 à 18h30
Commission des affaires européennes

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLiliana Tanguy, rapporteure :

Monsieur Schellenberger, vous considérez que la liste des auditions est courte et vous regrettez que nous n'ayons pas entendu nos amis allemands. Toutefois, quand bien même nous leur demanderions leur avis, cela ne ferait pas de l'objet de cette proposition de résolution un sujet européen. Il ne se rapporte, je le répète, à aucun texte ou document relevant du droit de l'Union européenne.

Quant à l'Assemblée parlementaire franco-allemande, elle s'intéresse à des questions franco-allemandes ou transfrontalières. Nous pouvons effectivement évoquer le sujet avec nos collègues allemands dans le cadre de cette instance, comme son bureau l'a d'ailleurs déjà fait, vous l'avez rappelé.

L'article 88-4 de la Constitution détermine le champ des résolutions européennes et l'article 151-1 du règlement de l'Assemblée nationale prévoit que la commission des affaires européennes suit « les travaux conduits par les institutions européennes ». Pour relever de notre compétence, un sujet doit avoir trait aux institutions européennes ou au droit de l'Union. En l'occurrence, il s'agit d'un problème national, qui est certes transfrontalier, mais ne concerne ni les institutions européennes, ni même un texte européen. Les directives « déchets » sont transposées en droit français, et ce que vous remettez en cause, c'est le dispositif de transposition, qui relève du droit interne. Vous êtes donc hors champ.

Pour être valide, il faudrait que la proposition de résolution européenne se rapporte à un texte ou à un document de l'Union européenne et aux compétences des institutions européennes, ce qui n'est pas le cas. La proposition de résolution européenne ne propose pas de modification des textes européens auxquels elle se réfère : elle concerne exclusivement des mesures de droit interne relevant du code de l'environnement. Si vous voulez changer ces dispositions, par exemple pour créer une CLIS, il faut procéder par un autre instrument juridique qu'une PPRE. Celle-ci ne peut pas changer les modalités d'association du public.

Cette PPRE s'apparente, en fait, à un détournement de procédure, car elle ne se rapporte pas directement aux textes européens visés et ne comporte pas d'injonction pertinente à l'égard des institutions européennes.

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