Interventions sur "filiation"

13 interventions trouvées.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicole Dubré-Chirat :

Actuellement, le juge n'intervient qu'à titre résiduel concernant les actes de notoriété. En effet, les notaires sont les plus impliqués dans les actes de l'état-civil : ce sont eux qui dressent les actes de notoriété en matière de succession, propriété immobilière et projet de mariage. L'acte de notoriété en matière de filiation est donc une exception. Cet acte est un des modes non contentieux d'établissement de la filiation. Aujourd'hui, les époux ou concubins recourant à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au ...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaThibault Bazin :

... des sceaux, vous souhaitez transférer aux notaires l'établissement des actes de notoriété et le recueil du consentement en matière d'assistance médicale à la procréation. Simplifier la procédure d'assistance à la procréation avec accueil d'embryon – ce n'est pas rien – en supprimant l'autorisation judiciaire ne semble pas opportun. Il convient de maintenir la compétence judiciaire en matière de filiation. La filiation d'un enfant est un sujet très important sur lequel le juge possède un pouvoir d'appréciation dont le notaire est dépourvu. L'évolution actuelle conjuguant la déjudiciarisation et la contractualisation du droit de la famille pourrait fragiliser les familles, accroître le nombre de contentieux, à rebours de l'objectif de diminution des coûts que vous affichez, et affaiblir la protect...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaEmmanuelle Ménard :

La filiation désigne le lien de parenté qui unit un enfant à ses parents. Il ne s'agit donc pas d'une mince affaire. Il est question d'identité. C'est pourquoi la convention internationale des droits de l'enfant dont la France est signataire affirme le droit, pour l'enfant, de connaître, dans la mesure du possible, ses parents. C'est la raison pour laquelle il revenait au juge de recueillir le consentement d...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaThibault Bazin :

Vous avez dit, madame la garde des sceaux, qu'il n'y avait pas de plus-value judiciaire en matière de rédaction des actes de notoriété ou de recueil du consentement pour la PMA avec tiers donneur. Est-ce vraiment toujours le cas ? En matière de filiation, des questions peuvent se poser, et tout témoignage n'est peut-être pas à prendre pour argent comptant. Pourquoi faut-il conserver, à mon avis, la compétence du juge en matière de filiation et se garder de la transférer au notaire ? Parce que le juge a un pouvoir d'appréciation que le notaire n'a pas. Ainsi, le juge peut ordonner une enquête ou apprécier la qualité d'un témoignage, ce qui est im...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaEmmanuelle Ménard :

Il est identique aux précédents : il vise à supprimer les alinéas 1 à 6 de l'article 5. La compétence judiciaire en matière de filiation doit absolument être maintenue. Le juge dispose effectivement des compétences nécessaires à l'évaluation des preuves, alors que le notaire n'a pas le même pouvoir d'appréciation. Le juge peut notamment faire appel à son intime conviction, au regard des éléments de preuve qui lui sont présentés. Il n'est donc pas souhaitable de déjudiciariser l'établissement de la filiation. Je comprends la volon...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉlise Fajgeles :

...iers donneur, ne relève ni d'un contrôle d'appréciation ni d'un contrôle des conditions légales. La personne qui procède au recueil de consentement, et qui délivre en outre certaines informations, ne porte aucune appréciation et ne règle pas de litige. Il n'est donc pas indispensable qu'il s'agisse d'un juge. On peut certes imaginer qu'il s'élève, lors de cet acte, une contestation en matière de filiation, mais la loi ne le prévoit pas. Nous n'ajoutons pas cette hypothèse, pas plus que nous ne l'inventons. Nous nous contentons d'acter le fait que pour recueillir un consentement et donner des informations, un notaire est largement suffisant.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaThibault Bazin :

Je propose, à l'alinéa 5, de substituer aux mots : « de notoriété », les mots : « judiciaire déclaratif de possession d'état ». L'établissement d'une filiation par jugement n'a pas la même nature que les autres actes de notoriété abordés dans l'article.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDino Cinieri :

Cet amendement revient sur l'attribution exclusive aux notaires de la compétence de recueillir le consentement du couple qui recourt à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Les dispositions relatives au consentement et à ses conséquences en matière d'établissement du lien de filiation de l'enfant à l'égard de l'époux ou du concubin de la mère étant susceptibles d'évoluer dans le cadre de la future réforme des lois bioéthiques, il n'est pas pertinent de les modifier dès à présent, même à la marge.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaThibault Bazin :

Vous souhaitez faire évoluer la PMA, avec toutes les questions que cela peut poser, y compris en termes de filiation. Il paraît opportun et prudent, alors que la mission d'évaluation des lois de bioéthique n'est pas terminée et qu'on ignore encore le texte final, de supprimer les alinéas 17 à 19, qui traitent de ce sujet. Mieux vaut attendre. Le Gouvernement pourra toujours déposer ultérieurement un amendement sur le sujet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaEmmanuelle Ménard :

Actuellement, un couple qui recourt à une procréation médicalement assistée avec tiers donneur doit exprimer son consentement devant un juge ou un notaire chargé de l'informer des conséquences de cette technique en matière de filiation. Le présent article tend à retirer cette compétence au juge pour la confier exclusivement au notaire. Si je comprends qu'il faille simplifier la démarche pour les couples, je pense néanmoins que le juge a un rôle essentiel à jouer dans cette procédure, qui ne vise pas autre chose que l'intérêt de l'enfant. L'objectif est en effet de garantir à l'enfant issu de cette technique le lien de filiatio...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Gosselin :

Chère collègue, il n'est pas question ici de la compétence des notaires. Ils détiennent cette compétence, en matière patrimoniale, dans le domaine de la filiation, et ce sont souvent les premiers conseils des familles. Ce qui est en cause, c'est la question de l'exclusivité qui leur est conférée et de la gratuité des actes. Aujourd'hui, un choix est donné qui, demain, ne le sera plus, du moins jusqu'au vote du projet de loi sur la bioéthique en 2019. D'ici à cette réforme, qui va peut-être introduire d'autres dispositifs, nous allons connaître, pendant que...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaEmmanuelle Ménard :

...cueil d'embryon, le couple doit obligatoirement en exprimer le consentement auprès du juge. La procédure est actuellement différente dans le cas d'une procréation médicalement assistée avec l'intervention d'un tiers donneur : le couple a alors le choix entre le juge et le notaire pour exprimer son consentement. Or, il me semble que ces deux procédures soulèvent des enjeux similaires en matière de filiation et qu'à ce titre, le juge est le légitime garant de l'intérêt de l'enfant. Aujourd'hui, le don de gamètes est présenté comme un simple don de sang ou d'organes. Pourtant, de nombreux témoignages d'enfants issus de ce qu'ils appellent des « procréations médicalement anonymes » nous montrent bien que le don de gamètes est, en réalité, loin d'être anodin. L'enfant doit accepter une sorte de double ...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaEmmanuelle Ménard :

... peut accueillir un embryon en cas d'échec des techniques de procréation médicalement assistée au sein du couple. La nouvelle rédaction de l'article L. 2141-6 supprime le régime d'autorisation judiciaire et dispose que le consentement du couple est recueilli uniquement par un notaire. Cette modification du code de la santé publique n'est pas souhaitable, à mon avis, au vu des enjeux relatifs à la filiation et à la santé publique. Il convient donc de maintenir ce dispositif en l'état.