Interventions sur "consentement"

17 interventions trouvées.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaNicole Dubré-Chirat :

...opriété immobilière et projet de mariage. L'acte de notoriété en matière de filiation est donc une exception. Cet acte est un des modes non contentieux d'établissement de la filiation. Aujourd'hui, les époux ou concubins recourant à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Cet article vise à modifier le cadre légal actuel afin que le consentement des époux ou des concubins soit exclusivement recueilli par le notaire désormais. En outre, en commission des lois, un amendement du Gouvernement a étendu, dans un souci de coordination, cette disposition à la PMA avec accueil ...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMartine Wonner :

Dans cet article, le notaire se voit confier la charge de recevoir le consentement des époux ou concubins ayant recours au don de gamète ou d'embryon dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. Alors que nous examinerons dans quelques mois la révision de la loi relative à la bioéthique, je souhaite soulever la question, hypothétique à ce jour, de la fin de l'anonymat du don de gamètes. Au vu des dernières recommandations du Comité consultatif national d'éthique et d...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaThibault Bazin :

Madame la garde des sceaux, vous souhaitez transférer aux notaires l'établissement des actes de notoriété et le recueil du consentement en matière d'assistance médicale à la procréation. Simplifier la procédure d'assistance à la procréation avec accueil d'embryon – ce n'est pas rien – en supprimant l'autorisation judiciaire ne semble pas opportun. Il convient de maintenir la compétence judiciaire en matière de filiation. La filiation d'un enfant est un sujet très important sur lequel le juge possède un pouvoir d'appréciation don...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaEmmanuelle Ménard :

La filiation désigne le lien de parenté qui unit un enfant à ses parents. Il ne s'agit donc pas d'une mince affaire. Il est question d'identité. C'est pourquoi la convention internationale des droits de l'enfant dont la France est signataire affirme le droit, pour l'enfant, de connaître, dans la mesure du possible, ses parents. C'est la raison pour laquelle il revenait au juge de recueillir le consentement d'un couple qui, dans le cadre d'une PMA, voulait recourir au don de gamète ou d'embryon. Le recours à ces techniques n'a rien d'anodin, puisque l'un des parents, voire les deux dans le cas d'un accueil d'embryon, n'a pas le même patrimoine génétique que son enfant. En vertu de cet article, le recueil du consentement reviendrait exclusivement au notaire. Sous couvert de simplification, vous déju...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaStéphane Peu :

Je m'étonne à mon tour que l'article 5 anticipe certaines dispositions relatives à la PMA, qui fera l'objet d'un projet de loi ultérieur. Surtout, je souhaite vous faire part de notre désaccord sur le fait que seuls les notaires puissent recueillir le consentement d'un couple ayant recours à la PMA avec intervention d'un tiers donneur. L'article 5 tend à confier au notaire différents actes non contentieux, au-delà du seul aspect qui vient d'être évoqué par plusieurs collègues. Nous pouvons éventuellement souscrire à une déjudiciarisation, mais il ne peut pas y avoir d'égalité devant le service public de la justice sans gratuité. Or l'établissement d'un ac...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaetitia Avia, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Il ne s'agit pas d'anticiper quoi que ce soit ; nous parlons d'une procédure qui existe déjà : le recueil du consentement en matière de PMA avec tiers donneur, qui peut être fait soit par le juge, soit par le notaire. Le débat concerne uniquement la procédure : l'intervention du juge est-elle nécessaire ou non pour ce recueil de consentement ? Il n'y a rien de délicat en la matière, et ce n'est pas une question d'éthique – chacun aura le loisir de débattre de cette dimension le moment venu. Certains d'entre vous on...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaStéphane Peu :

En tout cas, il y a un transfert : ces actes qui étaient auparavant des actes de justice relèveront désormais de la responsabilité du notaire. Or ils doivent rester gratuits ; c'est un principe absolu. La gratuité que vous avez acceptée pour le recueil du consentement en matière de PMA avec tiers donneur doit être valable pour tous les actes de notoriété. En outre, qui vous dit que ces cas aujourd'hui marginaux ne le seront pas moins demain ? Il faut donc que la gratuité s'applique à tous ces actes. C'est un principe absolu. Je ne pense pas que l'on puisse jouer avec ce principe, ni le tordre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaetitia Avia, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Je vous ai répondu de manière partielle ou erronée, monsieur Peu. Je tiens à préciser, comme vient de le faire Mme la garde des sceaux, que les actes de notoriété en matière d'état civil sont déjà exonérés de droits d'enregistrement. Je présenterai un amendement de coordination visant à maintenir cette exonération. La gratuité que nous prévoyons pour le recueil du consentement en matière de PMA avec tiers donneur sera donc appliquée également aux actes de notoriété en matière d'état civil.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaThibault Bazin :

Vous avez dit, madame la garde des sceaux, qu'il n'y avait pas de plus-value judiciaire en matière de rédaction des actes de notoriété ou de recueil du consentement pour la PMA avec tiers donneur. Est-ce vraiment toujours le cas ? En matière de filiation, des questions peuvent se poser, et tout témoignage n'est peut-être pas à prendre pour argent comptant. Pourquoi faut-il conserver, à mon avis, la compétence du juge en matière de filiation et se garder de la transférer au notaire ? Parce que le juge a un pouvoir d'appréciation que le notaire n'a pas. Ainsi...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉlise Fajgeles :

Dans la pratique actuelle, le recueil du consentement, quand un couple recourt à la PMA nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, ne relève ni d'un contrôle d'appréciation ni d'un contrôle des conditions légales. La personne qui procède au recueil de consentement, et qui délivre en outre certaines informations, ne porte aucune appréciation et ne règle pas de litige. Il n'est donc pas indispensable qu'il s'agisse d'un juge. On peut certes imagi...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaStéphane Peu :

...deux tiers de l'argumentation de Mme la rapporteure et de Mme la garde des sceaux, mais après, je cale. Que des actes qui relèvent actuellement du juge, sans être nécessairement des actes de justice, soient désormais confiés à un notaire, soit. Mais l'accès au juge est gratuit, c'est un principe ! Que ces actes deviennent payants dès lors qu'ils sont effectués par un notaire, hormis le recueil du consentement en matière de PMA, me semble constituer une rupture de principe. Vous avez indiqué que cette décision n'est pas motivée par un choix budgétaire. C'est donc bien une question de principe ! Il n'est pas normal qu'un acte cesse d'être gratuit quand il est accompli par un notaire plutôt que par un juge. Les sommes en jeu vous paraissent modestes, mais pour certains, 60 euros, jusqu'à 76 euros, c'est...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDino Cinieri :

Cet amendement revient sur l'attribution exclusive aux notaires de la compétence de recueillir le consentement du couple qui recourt à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Les dispositions relatives au consentement et à ses conséquences en matière d'établissement du lien de filiation de l'enfant à l'égard de l'époux ou du concubin de la mère étant susceptibles d'évoluer dans le cadre de la future réforme des lois bioéthiques, il n'est pas pertinent de les modifier dès à présent, m...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaEmmanuelle Ménard :

Actuellement, un couple qui recourt à une procréation médicalement assistée avec tiers donneur doit exprimer son consentement devant un juge ou un notaire chargé de l'informer des conséquences de cette technique en matière de filiation. Le présent article tend à retirer cette compétence au juge pour la confier exclusivement au notaire. Si je comprends qu'il faille simplifier la démarche pour les couples, je pense néanmoins que le juge a un rôle essentiel à jouer dans cette procédure, qui ne vise pas autre chose que l'i...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaEmmanuelle Ménard :

En cas d'échec des techniques de procréation médicalement assistée, un couple peut bénéficier du don d'un embryon conçu dans le cadre d'une PMA par un autre couple et qui ne fait plus l'objet d'un projet parental. Pour pouvoir procéder à cet accueil d'embryon, le couple doit obligatoirement en exprimer le consentement auprès du juge. La procédure est actuellement différente dans le cas d'une procréation médicalement assistée avec l'intervention d'un tiers donneur : le couple a alors le choix entre le juge et le notaire pour exprimer son consentement. Or, il me semble que ces deux procédures soulèvent des enjeux similaires en matière de filiation et qu'à ce titre, le juge est le légitime garant de l'intérêt de ...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaEmmanuelle Ménard :

...git ici de supprimer les alinéas 20 et 21 de l'article 5, qui modifient l'article L. 2141-6 du code de la santé publique. Ce dernier fixe les conditions dans lesquelles un couple peut accueillir un embryon en cas d'échec des techniques de procréation médicalement assistée au sein du couple. La nouvelle rédaction de l'article L. 2141-6 supprime le régime d'autorisation judiciaire et dispose que le consentement du couple est recueilli uniquement par un notaire. Cette modification du code de la santé publique n'est pas souhaitable, à mon avis, au vu des enjeux relatifs à la filiation et à la santé publique. Il convient donc de maintenir ce dispositif en l'état.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaEmmanuelle Ménard :

Cet amendement a pour objet de supprimer les alinéas 22 et 23 de l'article 5, qui visent à exonérer de droits d'enregistrement les actes de recueil du consentement des couples ayant recours à une procréation médicalement assistée avec tiers donneur ou accueil d'embryon. Ces droits d'enregistrement, on l'a rappelé, s'élèvent actuellement à 125 euros. Je me permets de rappeler que la solidarité nationale prend déjà en charge un certain nombre de coûts dans le cadre des procréations médicalement assistées : jusqu'à quatre fécondations in vitro et six inséminat...