Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 990

Amendement N° 101 (Rejeté)

(1 amendement identique : 104 )

Publié le 5 juin 2018 par : M. Dupont-Aignan.

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Le chapitre III du titre II de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° L'article 41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 75 » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « deux » ;

– Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés nationales mentionnées aux articles 44 et 45. » ;

c) À l'avant-dernier et au dernier alinéas, le taux : « 20 % » est remplacé par deux fois par le taux : « 10 % » ;

2° L'article 41‑1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) Au 2°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;

c) Au 4°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

d) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Éditer ou contrôler une ou plusieurs publications non quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 10 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications non quotidiennes imprimées d'information politique et générale, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée. » ;

3° L'article 41‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) Au 2°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;

c) Au 4°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

d) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Éditer ou contrôler une ou plusieurs publications non quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 10 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications non quotidiennes imprimées d'information politique et générale, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée. » ;

4° L'article 41‑2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le taux : « 10 p. 100 » est remplacé par le taux : « 5 p. 100 » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Éditer ou contrôler une ou plusieurs publications non quotidiennes imprimées d'information politique et générale, diffusée dans cette zone. » ;

5° L'article 41‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Éditer ou contrôler une ou plusieurs publications non quotidiennes imprimées d'information politique et générale, diffusée dans cette zone. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de limiter la détention de plusieurs médias par un même propriétaire ou actionnaire.

Il s'agit en fait de lutter contre la concentration dite horizontale en mettant fin à la possibilité pour une même personne physique ou morale de détenir plusieurs supports médiatiques différents et ainsi permettre la pluralité des opinions, lutter contre les monopoles, et garantir l'indépendance journalistique.

Les grands groupes d'information ne doivent pas avoir la possibilité de détenir plusieurs journaux, radios, télévisions et sites d'information différents, au risque de créer des monopoles et de porter atteinte à la diversité des opinions et de l'information.

Ainsi, en matière audiovisuelle et multimédia, cet amendement permet de :

- abaisser de moitié les seuils pour mettre en œuvre la règle anti-concentration horizontale et créer un nouveau cas d'exclusion pour les détenteurs de publications non quotidiennes d'information politique et générale.

- abaisser de 7 à 2 le nombre d'autorisations télé détenues par une même personne.

- diviser par deux le plafond des zones de chalandise des radios.

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