Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 938

Amendement N° 111 rectifié (Rejeté)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Demilly, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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Le premier alinéa de l'article 706‑53 du code de procédure pénale est complété par les mots : « Il est accompagné d'une association conventionnée d'aide aux victimes ».

Exposé sommaire :

Selon le rapport de la commission des Lois sur le présent projet de loi, seulement 8 % des victimes portent plainte, par culpabilité, par crainte des représailles ou encore par découragement devant la complexité des procédures judiciaires. Ce phénomène est encore plus inquiétant dans les Outre-mer. A titre d'exemple, selon le rapport du CESE (avis de mars 2017 « Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer »), 95 % des femmes en Nouvelle-Calédonie renonceraient à porter plainte.

Lorsqu'elles décident de porter plainte, nombre de victimes soulignent la difficulté du parcours judiciaire. Il convient donc de prévoir un accompagnement systématique a minima pour les victimes mineures, par une association d'aide aux victimes qui les guidera à chaque étape de la procédure.

Afin de mieux accompagner les victimes au cours des procédures judiciaires et ainsi les encourager à porter plainte, cet amendement traduit une proposition du rapport d'information du Sénat « Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles » (février 2018) qui vise à rendre obligatoire, lors d'une procédure judiciaire l'accompagnement des victimes mineurs d'infractions sexuelles par une association d'aide aux victimes. Il complète ainsi l'article 706‑53 du code de procédure pénale qui prévoit qu'« [à] tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s'il a été fait application de l'article 706‑50 ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente. »

Cette mesure devra s'accompagner d'un renforcement des moyens alloués aux bureaux d'aide aux victimes.

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