Activité professionnelle indépendante — Texte n° 4811

Amendement N° 35 (Rejeté)

(1 amendement identique : 19 )

Publié le 6 janvier 2022 par : M. Bazin, Mme Blin.

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Texte de loi N° 4811

Article 7 bis (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de supprimer l’article 7 bis qui ajoute l’activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie à la liste des activités ne pouvant être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci en application de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

L’exigence de qualification professionnelle pour certaines professions artisanales a été instaurée par l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susmentionnée, elle est motivée par la volonté de préserver la santé ou la sécurité des personnes (travailleurs ou clients). Or, la soumission de l’activité de toiletteur canin et félin à la détention obligatoire d’une qualification professionnelle repose, dans l’argumentaire développé par le Sénat, sur la préservation du bien-être animal. Dans cette hypothèse, si l’article 7 bis était adopté, il encourrait un risque de censure pour inconstitutionnalité.

La préservation du bien-être animal est un objectif important qui a fait l’objet d’une loi très récente (loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes). Cependant, lors des travaux parlementaires, l’activité de toiletteur canin et félin n’a pas fait l’objet d’une mesure particulière. La réglementation proposée par l’article 7bis semble ainsi en pratique d’avantage liée à une volonté de régulation économique du secteur plutôt qu’à un enjeu de protection animale.

Par ailleurs, les formations qui permettent d’accéder à l’activité de toiletteurs canins ou félins sont confidentielles (10 personnes ont obtenu un BTM « toiletteurs canins et félins » en 2019), onéreuses et ne portent pas sur la santé / sécurité des travailleurs, le bien-être animal ou la prévention prophylactique. Le brevet technique des métiers (BTM) est une formation de gestion d’une activité économique, avec l’apprentissage des techniques de vente, de gestion et d’animation d’équipe. La partie de la formation relative aux techniques de toilettage ne fait aucune référence aux mesures de sécurité ou de prévention des maladies.

L’article 7bis tel qu’il a été adopté par le Sénat va à l’encontre de la démarche globale de simplification de l’environnement administratif et juridique des entreprises afin de favoriser leur création et leur développement. Il n’apporte aucune garantie quant à la santé/sécurité des travailleurs ou au bien-être animal. Il crée une nouvelle barrière à l’installation des entreprises et introduirait une distorsion de concurrence au profit des agents économiques déjà en place, ce qui ne semble ni nécessaire ni souhaitable.

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