Améliorer la protection des lanceurs d'alerte - rôle du défenseur des droits en matière d'alerte — Texte n° 4663

Amendement N° 27 (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4663

Après l'article 9 (consulter les débats)

I. – Après l’article 706‑58 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑58‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑58‑1. – Toute personne lanceuse d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique peut, dans les mêmes conditions que l’article 706‑58, être autorisée à déposer des déclarations sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. »

II. – Au second alinéa de l’article 706‑59 du code de procédure pénale, les mots : « ou 706‑58 » sont remplacés par les mots : « à 706‑58‑1 ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise permet à tout lanceur d’alerte de pouvoir être entendu au bénéfice d’un témoignage sous X dans une procédure. Lors des auditions en particulier de Maître William Bourdon et Maître Christelle MAZZA, cette question est apparue comme centrale dans les dispositifs procéduraux afin de protéger les lanceurs d’alerte. Le témoignage sous X assure en effet au lanceur d’alerte un anonymat, dont chacun sait qu’il est la pierre angulaire des dispositifs d’alerte.

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