Vigilance sanitaire — Texte n° 4574

Amendement N° 165 (Rejeté)

Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Lorho.

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Texte de loi N° 4574

Après l'article 2 (consulter les débats)

Le passe sanitaire est conditionné à l’obtention d’un certificat de vaccination, un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé, mentionnés à l’article 1 du décret n° 2020‑1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

Exposé sommaire :

A l’occasion de la fin de la gratuité des tests relatifs au Covid 19, le ministère a déclaré que l’autotest ne pourrait plus être valable pour bénéficier du passe sanitaire. Alors même que ce test a été toléré, sous la supervision d’un professionnel de santé durant les mois d’été, cette absence de reconnaissance soudaine de l’outil le moins onéreux pour identifier la maladie est paradoxale.

S’il a été reconnu comme valable et sûr pour accéder aux ERP, l’autotest ne saurait se voir ainsi écarté, au risque de susciter l’interrogation légitime des Français quant à l’objectif premier du gouvernement, qui doit rester le maintien d’une situation sanitaire et non le développement d’outils de coercition à l’encontre des Français qui ne souhaitent pas se faire vacciner.

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