Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 550 (Adopté)

Sous-amendements associés : 2316 (Adopté)

Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Motin, M. Lauzzana.

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Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la dernière occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « aux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre la transmission, par le centre national de traitement des données fiscales (CNTDF), des qualifiants au titre la contribution sociale généralisée (taux normal, intermédiaire ou réduit) à tous les organismes d’assurance versant des prestations de prévoyance complémentaire, comme c’est déjà le cas pour les institutions de retraite complémentaire.

En effet, les indemnités journalières complémentaires, les rentes d’invalidité, de conjoint ou d’éducation versées par les organismes complémentaires ainsi que les retraites supplémentaires entrent dans le champ d’application de la CSG. Dans certaines conditions, les retraités, les invalides et les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’une exonération ou de l’application d’un taux réduit de CSG et de CRDS (environ 2 millions d’individus par an et 10 milliards d’euros de prestations annuelles). Pour appliquer le taux réel applicable à chaque bénéficiaire, les organismes complémentaires doivent donc connaître leur qualifiant de CSG.

Cette information est aujourd’hui sollicitée auprès de chaque bénéficiaire, en fonction de son revenu fiscal de référence et de sa situation familiale. En l’absence de justificatif, le taux de CSG le plus élevé est appliqué par défaut, entrainant des régularisations a posteriori avec l’administration.

Or les institutions de retraite complémentaire bénéficient d’un accès à cette information via le CNTDF, pour leur permettre de calculer le taux d’assujettissement des revenus de remplacement dont elles sont débitrices.

En conséquence, et pour fiabiliser les prélèvements de CSG auprès des bénéficiaires de prestations complémentaires, il est proposé d’élargir cette transmission des qualifiants CSG à tous les organismes d’assurance versant des prestations de prévoyance complémentaire (institutions de prévoyance, mutuelles et sociétés d’assurances).

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