Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 2003 rectifié (Adopté)

Publié le 16 octobre 2021 par : le Gouvernement.

I. – L’article L. 752‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « doivent, en outre, contribuer à » sont remplacés par le mot : « assurent » ;

b) Après le mot : « charge », sont insérés les mots : « d’une partie » ;

c) Sont ajoutés les mots : « dans une école ou un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret. » ;

2 ° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les modalités de cette prestation d’aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou collations servis, sont définies par décret.
« Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré.

« Ils sont revalorisés le 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 16 est ainsi rédigé :

« L’article L. 752‑8 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « Les caisses d’allocations familiales assurent » sont remplacés par les mots : « La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure » ;
« 2° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « , le cas échéant adaptés pour Mayotte. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé. » ;

2° A la fin de l’article 17, les mots : « , dont le montant global est fixé annuellement par l’arrêté mentionné à l’article 16 » sont supprimés.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

La prestation accueil et restauration scolaire (PARS), également appelée prestation spécifique de restauration scolaire ou prestation d’aide à la restauration scolaire, est une contribution à la prise en charge des frais de restauration scolaire, versée par les caisses d’allocations familiales d’outre-mer et la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) aux gestionnaires de ces services, afin de réduire le coût de revient des repas et de proposer aux familles des tarifs de cantine adaptés à leurs situations. Cette prestation est financée par le fonds national des prestations familiales (FNPF) de la branche famille.

En vigueur en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la PARS doit chaque année faire l’objet d’un nouvel arrêté interministériel, souvent publié tardivement, en l’absence de règle de revalorisation des tarifs fixée à un niveau égal, inférieur ou supérieur à l’inflation, afin de déterminer le montant alloué à chaque caisse pour son financement. En pratique, depuis 2008, les revalorisations appliquées ont été un certain nombre d’années inférieures à l’inflation, certains tarifs ayant été gelés pendant plusieurs années.

L’objet de cet amendement est donc de donner une lisibilité sur les modalités de revalorisation annuelle de la prestation, et d’inscrire ainsi les règles de revalorisation de la PARS dans le code de la sécurité sociale en les alignant sur celles prévues pour les autres prestations, notamment les prestations familiales, tout en simplifiant le dispositif, grâce à la suppression des arrêtés annuels de répartition des dotations.

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