Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3513C (Adopté)

Publié le 6 novembre 2021 par : le Gouvernement.

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 15° de l’article L. 6123‑5, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, la référence : « L. 6331‑1‑2 » est remplacée par la référence : « L. 6332‑1‑2 » ;

2° Au II de l’article L. 6131‑1, après le mot : « État, » sont insérés les mots : « aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133‑1 et L. 6133‑4 du code de la santé publique et aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles, » ;

3° Le 3° du III de l’article L. 6241‑1 dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 2021‑793 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage est ainsi rédigé :

« 3° Les mutuelles régies par les livres I et III du code de la mutualité ; » ;

4° L’article L. 6331‑5 est abrogé ;

5° Le II de l’article L. 6331‑38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1° et au premier alinéa du 2° , le mot : « moyen » est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° L’article L. 6331‑48 est ainsi modifié :

a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les références : « aux articles L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 613‑7 » ;

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux travailleurs indépendants relevant de l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale. » ;

7° La section 4 du chapitre 1er du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Entreprises de travail temporaire

« Art. L. 6331‑69. – Les entreprises de travail temporaire, quel que soit leur effectif, s’acquittent d’une contribution conventionnelle dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d’activité mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331‑3 définie par un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernés, qui en détermine les modalités d’utilisation tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l’emploi. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale. Ses conditions de recouvrement et de reversement sont précisées par l’accord de branche précité.

« En l’absence d’accord étendu, une contribution supplémentaire égale à 0,30 % du montant du revenu d’activité mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331‑3 est versée au titre de l’obligation de financement. Ses modalités d’utilisation sont définies par décision de l’opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale et recouvrée par l’opérateur de compétences. » ;

8° Après l’article L. 6523‑1‑4, il est inséré un article L. 6523‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6523‑1‑5. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131‑1 et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du I du même article, ainsi que les contributions mentionnées au II de l’article L. 2135‑10, sous réserve des adaptations mentionnées par l’article 20 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. »

II. – L’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

1° L’article 7‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 133‑4‑6, » est insérée la référence : « L. 133‑10, » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « chapitre III bis », est insérée la référence : « du titre III » ;

2° L’article 8‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 8‑1. – L’article L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale est applicable, à l’exception de l’obligation de dématérialisation des déclarations prévue à cet article. Les dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale concernant le recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires prises par la voie réglementaire. » ;

3° L’article 20 est transféré dans le titre II et est ainsi rédigé :

« Art. 20. – La caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer, affecter et contrôler les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du I du même article, ainsi que les contributions mentionnées au II de l’article L. 2135‑10 du même code, selon les modalités déclaratives et la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale sur ce territoire, à l’exception du solde de la taxe d’apprentissage mentionné au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail et de la contribution supplémentation à l’apprentissage mentionnée au 4° de l’article L. 6131‑1 du même code qui sont recouvrés annuellement, sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

« Les contributions faisant l’objet d’un recouvrement par la caisse de prévoyance sociale sont reversées par celle-ci selon les modalités et attributaires définis aux articles L. 6131‑3 à L. 6131‑5 du code du travail sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour l’application de ces articles à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue aux organismes mentionnés aux articles L. 225‑1‑1, L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux organismes mentionnés aux articles L. 723‑1 et L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 du code du travail, et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l’outre-mer. » ;
« 3° La convention mentionnée au II de l’article L. 6131‑4 du code du travail est approuvée, pour les dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l’outre-mer. »

III. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que des contributions mentionnées au présent 9° ».

IV. – La loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du même code », la fin du premier alinéa du V est supprimée ;

b) Est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – En 2022, les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241‑1 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article 1599 ter A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’article 6 de la présente ordonnance, versent la contribution mentionnée au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail au titre des rémunérations versées en 2021.

« Cette contribution est versée directement aux bénéfices des formations, structures et établissements mentionnés aux articles L. 6241‑4 et L. 6241‑5 du code du travail.
« Les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, alternativement ou cumulativement :

« 1° Les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire, dans l’une des catégories d’établissements habilités énumérées à l’article L. 6241‑5 du code du travail, selon des modalités prévues par décret.

« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :

« a) Elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;

« b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié au sens des dispositions de l’article L. 813‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« 2° Les subventions versées à un centre de formation d’apprentis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

« Cette contribution est assise et déterminée selon les modalités prévues aux articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à l’ article 6 de la présente ordonnance et à l’article L. 6241‑4 du code du travail.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

2° Le IX de l’article 24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Après l’année : « 2019 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sont affectés en priorité, par les centres de formation d’apprentis, à la réalisation de leurs missions mentionnées aux articles L. 6231‑1 et L. 6231‑2 du code du travail, aux investissements nécessaires aux formations dispensées et, en dernier ressort, le cas échéant, à leurs frais de fonctionnement. » ;

– Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ensemble de ces affectations sont retracées dans la comptabilité analytique mentionnée à l’article L. 6231‑4 du même code. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

V. – Au titre des exercices 2020 et 2021, les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133‑1 et L. 6133‑4 du code de la santé publique et aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles, s’acquittent, lorsqu’ils sont assujettis à la taxe mentionnée à l’article L. 6241‑1 du code du travail, du paiement de cette taxe auprès des organismes paritaires agréés par l’État mentionnés au 6° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus.

Lorsque les établissements et leurs groupements énumérés à l’alinéa précédent se sont acquittés en 2020 et 2021 de la taxe mentionnée à l’article L. 6241‑1 du code du travail auprès d’un opérateur de compétences agréé conformément à l’article L. 6332‑1‑1 du même code, ce dernier reverse le montant collecté de ladite taxe auprès des organismes paritaires agréés par l’État mentionnés au 6° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus.

Les fonds ainsi collectés sont mutualisés et gérés par les organismes paritaires mentionnés à l’alinéa précédent dans le respect des principes fixés au livre II de la sixième partie du code du travail.

VI. – Pour les années 2021 à 2023, les dispositions de l’article L. 6131‑1 du code du travail sont applicables aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les rémunérations dues en 2021 sont exonérées des contributions mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 6131‑1 du code du travail ;

2° Pour les rémunérations dues au titre des années en 2022 et 2023, ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331‑1 et L. 6331‑3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

VIII. – Par dérogation au II de l’article L. 6131‑1 du code du travail, lorsque les ports mentionnés au 1° de l’article L 5311‑1 du code des transports et à l’article 2 de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la Constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome ne procèdent à aucune distinction lors de l’établissement de leurs déclarations sociales entre la masse salariale des effectifs attachés aux missions à caractère administratif et celle des effectifs engagés dans des activités de nature industrielle et commerciale, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50 % de l’assiette des contributions dues mentionnées aux 2° , 3° et 4° de l’article L. 6131‑1 du code du travail, calculés sur la masse salariale globale de l’établissement.

IX. – Le 6° du I, les IV, V et VI, et le 1° du VII entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Exposé sommaire :

Le présent amendement corrige certaines dispositions de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage et ajoute des dispositions de précision ou transitoires dans le cadre du transfert du recouvrement des contributions de formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et caisses de mutualité sociale agricole (MSA) à compter du 1er janvier 2022.

Ainsi au 1° du I, une référence maladroite de l’article L. 6123-5 du code du travail est corrigée.

Le 2° du I prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022 et en application de l’article L. 6131-1 du code du travail, les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux sont exonérés des contributions à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage, compte tenu de la suppression des assiettes fractionnables.

Au 3° du I, des précisions sont apportées quant au champ de l’exonération de taxe d’apprentissage pour les mutuelles.

Le 4° du I vise à calculer les effectifs des entreprises du bâtiment et des travaux publics pour l’assujettissement à la cotisation au comité de coordination de l’apprentissage de la même manière que pour l’assujettissement à la contribution de formation professionnelle. En effet, France compétences sera chargé de reverser la cotisation des entreprises de onze salariés et plus à ce comité, sur la base des effectifs déclarés auprès des URSSAF. Ainsi les entreprises n’auront-elles à prendre en compte qu’une seule modalité de calcul de l’effectif.

Le 5° du I propose d’exonérer de la contribution à la formation professionnelle (CFP) des travailleurs indépendants les médecins remplaçants qui ont opté pour le régime simplifié de déclaration défini à l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. L’article 159 de la loi de finances pour 2021 avait simplifié les modalités de calcul et de recouvrement de cette contribution en intégrant cette contribution au taux global de prélèvement mensuel ou trimestriel comme cela est déjà le cas pour les auto‑entrepreneurs au lieu du prélèvement annuel qui est réalisé en fin d’année pour l’ensemble des travailleurs indépendants.

Cependant, étant donné que le dispositif social simplifié défini à l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale n’est ouvert qu’aux médecins ou étudiants en médecine exerçant à titre ponctuel une activité accessoire de remplacement générant des revenus annuels inférieurs à 19 000 €, il est proposé d’exonérer ces médecins remplaçants de la CFP, qui sont principalement médecins retraités ou en formation initiale. Il semble donc superflu que ces médecins participent à l’effort contributif de la formation professionnelle afin d’ouvrir des droits à la formation professionnelle continue des médecins libéraux.

Le 6° du I abroge l’article L. 6331-5 du code du travail, qui prévoit que, par dérogation au droit commun, les entreprises de travail temporaire (ETT) de 11 salariés et plus contribuent au financement de la formation professionnelle à hauteur de 1,3 % au lieu de 1 %. Ce différentiel légal de 0,3 %, dont les modalités d’utilisation ont déjà été confiées à la branche par ce même article depuis 2019, s’ajoute à la contribution conventionnelle de 0,77 % versée par l’ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur effectif. L’obligation légale (le 1 %) sera versée et répartie selon le processus général.

Le 7° du I instaure, dans un nouvel article L. 6331-69, une obligation de contribution conventionnelle étendue à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, qui doit au minimum être de 0,3 % au vu des besoins et de la nature spécifique des salariés intérimaires. Pour prévenir tout risque de non versement d’un effort supplémentaire en cas d’absence d’accord étendu, il est prévu un versement obligatoire plancher de 0,3 %, dont l’utilisation est définie par une décision du conseil d’administration de l’opérateur de compétence (OPCO) agréé pour gérer les contributions de cette branche.

Le 8° du I ainsi que le II visent à préciser certaines dispositions relatives à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, ainsi que les modalités spécifiques de recouvrement par la caisse de prévoyance sociale. En effet, l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 dispose que la caisse de prévoyance sociale (CPS) de ce territoire doit recouvrir les contributions de formation professionnelle et à l’apprentissage dans les conditions du droit commun qui s’appliquent à la métropole.

Toutefois, le VII précise les dispositions transitoires et dérogatoires qui s’appliquent de 2021 à 2023.

En effet, en l’état actuel des différences de législation sociale entre la métropole et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon en matière de détermination des effectifs d’une entreprise, de calcul de l’assiette et d’application de plafond dédiés, le transfert du recouvrement dès 2022 à droit constant apparaît difficile à mettre en œuvre sur ce territoire, d’autant plus que les redevables de la taxe d’apprentissage sont définis à partir de la redevabilité à l’impôt sur les sociétés métropolitain, ce qui reste difficilement applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, compte tenu de la spécificité législative sur ce territoire en matière de droit fiscal.

Dans l’attente des adaptations techniques nécessaires, le VII prévoit de confier à la CPS pour les années 2022 à 2023 le recouvrement de la seule contribution de formation professionnelle (CFP). Pour cette période, les entreprises ne seraient donc pas redevables de la taxe d’apprentissage, de la contribution au compte personnel de formation pour les contrats à durée déterminée (CPF CDD) et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA). Cette période transitoire étalée sur 2022 et 2023 permettra également une application progressive du droit commun pour les employeurs de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon qui n’étaient assujettis jusqu’en 2020 qu’à une taxe locale fixée au taux de 0,5 % sur une masse salariale plafonnée.

Il est également proposé, au III, de clarifier les modalités de calcul et de recouvrement des contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage par la caisse de sécurité sociale de Mayotte à compter du 1er janvier 2022 en alignant ces dernières sur les règles, garanties et sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine.

Le IV vise à permettre que les centres de formation des apprentis (CFA) conservent l’intégralité d’un éventuel reliquat constaté au 31 décembre 2019, et non pas le tiers comme mentionné dans le texte en vigueur. Cette disposition permet l’affectation par les CFA de ce reliquat au financement des missions mentionnées notamment aux articles L. 6231‑1 et 2 du code du travail, ainsi qu’à l’accroissement de leur capacité d’autofinancement en vue de favoriser l’acquisition d’immobilisations nécessaires au développement de l’enseignement par apprentissage.

Le V met en place un régime transitoire pour l’application de l’ordonnance n° 2021‑797 du 23 juin 2021 afin de sécuriser les établissement bénéficiaires du solde de la taxe d’apprentissage en 2022. En effet, le solde de la taxe d’apprentissage constitue une ressource très importante (environ 400 M€ en 2020) tant pour les centres de formation d’apprentis que pour les établissements qui y sont éligibles au titre de l’article L. 6241-5 du code du travail, pour le financement des formations technologiques et professionnelles ainsi que celui des structures d’insertion professionnelle telles que les écoles de la deuxième ou les écoles de production.

Le nouveau calendrier de recouvrement du solde de la taxe d’apprentissage due au titre de l’année 2022 par les organismes de sécurité sociale s’appliquant à compter du premier semestre 2023, il est nécessaire de garantir en 2022 aux établissements bénéficiaires le versement en 2022 par les entreprises assujetties d’un montant équivalant au solde de la taxe d’apprentissage afin de faciliter la transition entre les anciennes et nouvelles périodicités de recouvrement du solde de la taxe d’apprentissage.

Le V rétablit donc une imposition sur la masse salariale 2021 due par les entreprises qui, en l’absence de régime transitoire, n’étaient plus assujetties à la taxe d’apprentissage à la suite des changements introduits par l’ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021.

Au VI , il est proposé de permettre, à titre rétroactif, le versement de la taxe d’apprentissage dont certains établissements publics de santé (EPS), établissements sociaux et médico-sociaux et leurs groupements doivent s’acquitter pour les exercices 2020 et 2021. En effet, ces établissements sont passibles de l’impôt sur les sociétés en raison des activités lucratives qu’ils réalisent et pour lesquelles ils ont opté pour l’assujettissement à la TVA. Ils sont alors assujettis à la taxe d’apprentissage.

Depuis la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, ces établissements ne peuvent plus s’acquitter de ce versement, puisqu’ils ne relèvent pas d’un OPCO. L’association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH), organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la fonction publique hospitalière est habilitée à percevoir les cotisations pour la formation professionnelle continue mais elle ne l’est pas, jusqu’à présent, pour la taxe d’apprentissage.

Ainsi, la taxe d’apprentissage a été versée en 2020 et 2021 par les établissements concernés, soit à l’OPCO santé du secteur privé, soit à l’ANFH, alors qu’aucune base législative et réglementaire ne permet ce transfert financier.

Il est ainsi proposé de permettre, à titre rétroactif, le versement de la taxe d’apprentissage dont les établissements précités doivent s’acquitter pour les exercices 2020 et 2021. Il s’agit, à titre transitoire et temporaire, de permettre à l’ANFH de collecter et de gérer la taxe d’apprentissage due par les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, au profit de la participation au financement de contrats d’apprentissage dans la fonction publique hospitalière, dont le gouvernement souhaite le développement et la promotion. Cette mesure garantit ainsi la traçabilité des fonds qui, dans certaines conditions, peuvent donner lieu à mutualisation.

Le VIII vise à fixer des modalités déclaratives simplifiées pour certains port autonomes maritimes et fluviaux qui déclarent des assiettes fractionnées entre activités administratives et activités économiques. Comme la distinction n’est pas opérée entre les deux activités, la disposition prévoit un abattement forfaitaire des contributions de 50 % lorsqu’elles sont calculées sur la masse salariale globale de l’établissement.

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