Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3509C (Adopté)

Publié le 6 novembre 2021 par : le Gouvernement.

À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5212‑1 du code du travail, après le mot : « salarial », sont insérés les mots : « , les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7, les agences de mannequins mentionnées à l’article L. 7123‑11 ».

Exposé sommaire :

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et ses textes d’application ont modifié les règles d’assujettissement et de calcul de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH). Ils ont notamment uniformisé les dispositions applicables aux principales structures dédiées à la mise à disposition de personnel auprès de tiers.

Les entreprises de travail temporaire, les entreprises adaptées de travail temporaire, les groupements d’employeurs et les entreprises de portage salarial ont ainsi vu leur statut aligné sur un système commun en excluant du calcul de l’effectif entrant dans le calcul de l’OETH les salariés mis à disposition ou portés. Pour autant, les associations intermédiaires et les agences de mannequins qui elles aussi ont comme activité la mise à disposition onéreuse de personnes n’ont pas été intégrées à cette refonte.

Les associations intermédiaires et les agences de mannequins qui sont également un dispositif de mise à disposition de personnel, doivent pouvoir bénéficier des mêmes modalités de calcul afin de ne pas encourir le risque de distorsion de concurrence.

L’amendement proposé vise donc à aligner leur statut sur celui des autres formes de mise à disposition de salariés en corrigeant cet oubli.

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