Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3477C (Adopté)

Publié le 6 novembre 2021 par : le Gouvernement.

I. – L’article 1731 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après la référence : « 1729, », est insérée la référence : « au I de l’article 1729‑0 A, » ;

2° Au 2, après la référence : « 1729 », sont insérés les mots : « , au I de l’article 1729‑0 A ».

II. – Le I entre en vigueur à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021 et de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2022.

Exposé sommaire :

Afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, l’article 1731 bis du code général des impôts (CGI) prive les contribuables qui ont commis des infractions constitutives de manquements graves de la possibilité d’imputer les déficits catégoriels et les réductions d’impôt sur les rehaussements et droits donnant lieu à l’application des majorations prévues en cas de commission de ces infractions.

Or ces dispositions ne peuvent pas être mises en œuvre à l’encontre d’un contribuable sanctionné par l’application de la majoration de 80 % prévue par l’article 1729‑0 A du CGI en raison de rectifications liées à des avoirs à l’étranger non déclarés, malgré la gravité de telles infractions.

C’est pourquoi il est proposé d’appliquer les dispositions de l’article 1731 bis du CGI aux contribuables qui dissimulent des placements financiers à l’étranger, au même titre qu’elles s’appliquent à ceux qui exercent une activité occulte, éludent délibérément les impositions ou utilisent des montages frauduleux ou abusifs.

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