Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3403C (Adopté)

Publié le 6 novembre 2021 par : Mme Verdier-Jouclas.

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L’article 8 de l’ordonnance n° 2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « code », la fin du premier alinéa du V est supprimée ;

2° Est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – En 2022, les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241‑1 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article 1599 ter A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’article 6 de la présente ordonnance, versent la contribution mentionnée au II de l’article L. 6241‑2 du code du travail au titre des rémunérations versées en 2021.

« Cette contribution est versée directement aux bénéfices des formations, structures et établissements mentionnés aux articles L. 6241‑4 et L. 6241‑5 du code du travail.
« Les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, alternativement ou cumulativement :

« 1° Les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire, dans l’une des catégories d’établissements habilités énumérées à l’article L. 6241‑5 du code du travail, selon des modalités prévues par décret.

« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :

« a) Elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;

« b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié au sens des dispositions de l’article L. 813‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« 2° Les subventions versées à un centre de formation d’apprentis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

« Cette contribution est assise et déterminée selon les modalités prévues aux articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à l’ article 6 de la présente ordonnance et à l’article L. 6241‑4 du code du travail.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de mettre en place un régime transitoire pour l’application de l’ordonnance n° 2021‑797 du 23 juin 2021 afin de sécuriser les établissements bénéficiaires du solde de la taxe d’apprentissage en 2022. En effet, le solde de la taxe d’apprentissage constitue une ressource très importante (environ 400 M€ en 2020) tant pour les centres de formation d’apprentis que pour les établissements qui y sont éligibles au titre de l’article L. 6241-5 du code du travail, pour le financement des formations technologiques et professionnelles ainsi que celui des structures d’insertion professionnelle telles que les écoles de la deuxième ou les écoles de production.

Le nouveau calendrier de recouvrement du solde de la taxe d’apprentissage due au titre de l’année 2022 par les organismes de sécurité sociale s’appliquant à compter du premier semestre 2023, il est nécessaire de garantir en 2022 aux établissements bénéficiaires le versement en 2022 par les entreprises assujetties d’un montant équivalant au solde de la taxe d’apprentissage afin de faciliter la transition entre les anciennes et nouvelles périodicités de recouvrement du solde de la taxe d’apprentissage.

Le présent amendement tend donc à rétablir une imposition sur la masse salariale 2021 due par les entreprises qui, en l’absence de régime transitoire, n’étaient plus assujetties à la taxe d’apprentissage à la suite des changements introduits par l’ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021.

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