Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3398C (Adopté)

Publié le 6 novembre 2021 par : le Gouvernement.

I. ‒ La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Le 5° du I de l’article 12‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Centre national de la fonction publique verse aux centres de formation d’apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés au même article 2. À ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l’article L. 12‑2‑1 bis et d’une contribution annuelle de l’institution nationale mentionnée à l’article L. 6123‑5 du code du travail et d’une contribution de l’État. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d’apprentissage sont définies dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et le Centre national de la fonction publique territoriale. »

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

2° L’article 12‑2 est ainsi modifié :

a) Au treizième alinéa, les mots : « la majoration mentionnée à l’article 12‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « les majorations mentionnées aux articles 12‑2‑1 et 12‑2‑1-1 ».

b) À la fin du quinzième alinéa, les mots : « de la majoration mentionnée à l’article 12‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « des majorations mentionnées aux articles 12‑2‑1 et 12‑2‑1-1 ».

3° Après l’article 12‑2-1, il est inséré un article 12‑2‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. 12‑2-1‑1. ‒ La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l’article 12‑2 est assortie d’une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l’article 2. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues par les onzième et douzième alinéas de l’article 12‑2. Son taux est fixé annuellement par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder 0,1 %. »

II. ‒ Au 1° de l’article L. 6123‑5 du code du travail, après le mot : « conduire » sont ajoutés les mots : « et de verser des fonds au centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements »

III. ‒ Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

IV. ‒ Le premier alinéa du 2° du A du I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de créer une cotisation complémentaire, plafonnée à 0,1% et assise sur la masse salariale des employeurs territoriaux, destiné exclusivement au financement des coûts de formation des apprentis et suivie en dépenses et en recettes dans un budget annexe du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Il prévoit également la possibilité de financements complémentaires de l’Etat et de France compétences. Par conséquent, le projet d’amendement prévoit d’inscrire dans le code du travail, cette mission au titre des missions de France compétences

Le nouveau dispositif envisagé à compter de 2022 reposerait sur la prise en charge par le CNFPT de l’ensemble des coûts actuels de formation des apprentis (80 M€ annuels, soit 7500 apprentis), au moyen des financements précités, ainsi que d’une participation de l’établissement.

Pour mémoire, la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a transféré au CNFPT, sans compensation ni recette dédiée, la charge de 50% des coûts de formation des apprentis recrutés par les collectivités locales, pour les contrats conclus à partir de 2020.

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