Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3295C (Rejeté)

(1 amendement identique : 3026C )

Publié le 6 novembre 2021 par : Mme Lebec, M. Labaronne, Mme Motin, M. Pichereau.

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I. – Le II de l’article 156 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Au 1°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » et, à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Au b, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Depuis de nombreuses années, les modalités de calcul imprécises de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ont pour conséquence une insécurité juridique et fiscale pour les acteurs de la filière des entrepôts logistiques, sujets de nombreuses requalifications fiscales.

Si la baisse des impôts de production a fait converger les niveaux d’imposition entre établissement commercial et industriel, c’est bien l’insécurité juridique et le manque de prévisibilité fiscale qui pénalisent les acteurs de la filière.

Conscient de ces enjeux de sécurisation et de prévisibilité, importants pour l’attractivité économique de notre territoire, le gouvernement s’est engagé à clarifier et stabiliser ce régime fiscal pour les entrepôts à l’issue du premier Comité interministériel de la logistique (CILOG) en décembre 2020, dans sa mesure numéro 12.

Or, le travail mené depuis lors avec l’administration a démontré qu’il n’était pas possible de solutionner cet enjeu à travers la modification du BOFIP. Seule une clarification du cadre législatif le permettrait.

En effet, le départage entre les deux méthodes de calcul de la TFPB (locative pour les établissements commerciaux et comptable pour les établissements industriels) n’est pas clairement défini par l’article 1500 du CGI et dépend de l’appréciation de termes subjectifs : « important » et « prépondérant » au deuxième alinéa du I.-A. Faute de définition précise de ces notions, les requalifications se poursuivent.

Par conséquent, les auteurs de cet amendement préconisent un travail d’évolution de la loi pour clarifier le dispositif et lever toute insécurité. Dans l’attente de ces travaux et d’une solution législative pérenne, cet amendement vise à prolonger temporairement le moratoire sur les contrôles, introduit à l’article 156 de la loi de finances pour 2019, et ainsi sécuriser les acteurs. Ce moratoire temporaire est d’autant plus important que les contrôles peuvent porter sur une période antérieure à la convergence fiscale liée à la baisse des impôts de production.

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