Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3278C (Adopté)

Publié le 6 novembre 2021 par : le Gouvernement.

I. – Le 4 ter de l’article 123 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite :

« - par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d’un trust au sens de l’article 792‑0 bis. La preuve contraire ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ;

« - ou par la personne physique qui a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à lutter plus efficacement contre l’évasion fiscale en présence de trusts.

L’article 123 bis du CGI, institué par la loi de finances pour 1999, rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire d’entités établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié, dont l’existence soit s’inscrit dans un montage artificiel, soit répond à un objet et produit un effet principalement fiscal, selon le lieu de situation de cette entité. Ce dispositif concerne l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation ou des droits financiers d'au moins 10 % dans une telle entité établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires.

S’agissant des droits détenus dans des trusts, spécialement dans des trusts qualifiés de « discrétionnaires et irrévocables », cette condition de détention est difficile à vérifier par les services de contrôle fiscal. Un arrêt récent de la cour administrative d’appel de Paris a d’ailleurs considéré que, faute pour la condition de détention de pouvoir être satisfaite, les dispositions de l’article 123 bis du CGI n’étaient en principe pas susceptibles de s’appliquer à de tels trusts, alors qu’ils font bien partie des institutions visées au 1 de cet article.

Cet amendement vise donc à dissiper le doute sur l’application de l’article 123 bis du CGI aux trusts stipulés discrétionnaires et irrévocables, en tenant compte de la difficulté particulière, inhérente aux trusts, de désigner la personne qui détient le contrôle des biens, droits ou produits mis en trust.

A cet effet, il crée une présomption de détention spécifique, par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant du trust, des revenus visés au 1 de l’article 123 bis du CGI, limitant ainsi les possibilités d’abus par l’intermédiaire de trusts créés dans des Etats bénéficiant d’un régime fiscal privilégié.

Afin d’assurer l’adéquation de la mesure à l’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale poursuivi, le contribuable conserve la faculté d’apporter la preuve contraire. Toutefois, l’amendement précise que cette preuve ne saurait résulter de la stipulation du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur, selon la formule retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-679 QPC du 15 novembre 2017 pour prendre en considération les hypothèses dans lesquelles le dessaisissement du constituant d’un trust irrévocable et discrétionnaire n’est qu’apparent.

Il proposé d’inscrire cette mesure au 4 ter de l’article 123 bis du CGI.

Ces dispositions prévoient déjà une présomption de détention de 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans l’entité juridique étrangère lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts.

Ces dispositions seraient ainsi complétées par l’ajout d’une nouvelle présomption à l’égard du constituant ou bénéficiaire réputé constituant d’un trust au sens de l’article 792-0 bis du CGI, qui serait également réputé satisfaire cette condition de détention dans les conditions prévues au présent amendement, et ce quel que soit l’état ou le territoire d’implantation du trust.

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