Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 272 (Rejeté)

Publié le 17 septembre 2021 par : M. Rupin.

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Texte de loi N° 4442

Article 2 (consulter les débats)

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. 221‑5‑6. – Lorsqu’une personne ayant commis un homicide volontaire est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1, le fait pour cette personne d’avoir consommé volontairement des substances psychoactives, sous l’emprise desquelles l’homicide volontaire a été commis, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

L'article 2 du présent projet de loi vise à réprimer plus lourdement le fait pour une personne de consommer des produits psychoactifs, comme des stupéfiants ou de l'alcool, lorsque cette consommation a provoqué un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et sous l'emprise duquel elle a commis un homicide volontaire, à condition de prouver que la personne avait - en amont - connaissance du fait que cette consommation était susceptible de la conduire à commettre un homicide.

Ces dispositions paraissent peu claires et risquent fortement d'être inapplicables. Comment prouver que la personne savait qu'elle était susceptible de commettre un homicide après avoir consommé de la drogue ou de l'alcool? N'est-ce pas potentiellement le cas de chaque consommateur, auquel cas la précision est inutile? Ou faudra-t-il prouver une connaissance renforcée, par exemple du fait d'un comportement passé? Dans ce dernier cas, ces dispositions risquent d'être très peu appliquées.

En conséquence, le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 2, alinéa 5. La mention de la nécessaire connaissance par la personne du fait que sa consommation était susceptible de la conduire à commettre un homicide est supprimée et la rédaction simplifiée. Ainsi, toute personne ayant consommé des substances psychoactives l'ayant conduit à commettre un homicide volontaire se verra sanctionnée par une peine alourdie visant à réprimer cette consommation.

Toutefois, le quantum de la peine proposé est allégé par rapport aux dispositions introduites par le présent projet de loi. En effet, il convient de garder à l'esprit que cette peine ne s'appliquera qu'à des personnes ayant commis un homicide alors que leur discernement était aboli. Cet amendement propose ainsi que cette peine soit fixée à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, et non 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

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