Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4442

Amendement N° 232 (Rejeté)

Publié le 17 septembre 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4442

Après l'article 16 (consulter les débats)

L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « âge », il est inséré le mot : « ni » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ni à partir d’examens radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, la France insoumise propose une nouvelle fois d'interdire toute utilisation d’un test osseux quel qu’en soit le cadre juridique et procédural ou le motif (actuellement permis à l’article 388 du code civil depuis la loi du 14 mars 2016).

Derrière les précautions formelles de l’article 388 (dont les dispositions prétendent que ces tests sont restreints d’une part, en l’absence de documents d’identité valables, d’autre part, lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable ; que ces tests osseux ne peuvent être pratiqués que sur décision de l’autorité judiciaire, après recueil de l’accord de l’intéressé ; que les conclusions de cet examen doivent préciser la marge d’erreur, et ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur), la réalité est tout autre.

Tout d’abord, ce type d’expertise médicale est contesté sur le plan scientifique et éthique par les médecins. Le Haut Conseil de la Santé Publique dans son rapport du 23 Janvier 2014 précise que « la maturation d’un individu diffère suivant son sexe, son origine ethnique ou géographique, son état nutritionnel ou son statut économique ». Il conclut : « Il n’est pas éthique de solliciter un médecin pour pratiquer et interpréter un test qui n’est pas validé scientifiquement et qui, en outre, n’est pas mis en œuvre dans l’intérêt thérapeutique de la personne. En cas de doute, une décision éthique doit toujours privilégier l’intérêt de la personne la plus fragile, en l’occurrence le jeune ».

En juin 2014, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme recommandait « qu’il soit mis fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. » De même, le Défenseur des droits s’est dit résolument opposé à l’utilisation de ces examens médicaux, qui, tels qu’ils sont actuellement pratiqués, sont à la fois « inadaptés, inefficaces et indignes ».

Malheureusement, le Conseil Constitutionnel a jugé le 21 mars 2019 que les dispositions autorisant le recours aux tests osseux pour estimer l’âge des jeunes sont conformes à la Constitution dans le cadre d’une QPC soulevée par un jeune Guinéen arrivé en France en 2016 qui affirmait avoir 15 ans à cette époque mais a été considéré comme majeur par le juge des enfants en raison de son refus de se soumettre à un test osseux. Cette décision, qualifiée d’indigne par la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) a tout de même rappelé le manque de fiabilité de ces tests, tout en consacrant l’exigence constitutionnelle de protection supérieure de l’enfant impliquant « que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Il s’ensuit que les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures ». La décision précise également que le législateur « a exclu que ces conclusions [des examens radiologiques] puissent constituer l’unique fondement dans la détermination de l’âge de la personne » et que les juges doivent « apprécier la minorité ou la majorité en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l’évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l’enfance ». Enfin, le Conseil constitutionnel a estimé que le seul refus de se soumettre à un tel examen ne peut fonder une conclusion de majorité et ajouté que si le résultat du test et les autres éléments d’évaluation sont contradictoires « le doute doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé ».

Si face à tous ces arguments, la majorité ne remet pas en cause des tests qui n’ont pas de réelle valeur scientifique objectivement reconnue, à la fiabilité incertaine, c’est parce qu’elle l’utilise comme moyen pseudo-scientifique de nier leur minorité à des migrants mineurs et ainsi à ne pas devoir leur offrir les protections dues au titre de l’ASE (aide sociale à l’enfance).

Sous couvert de l’utilisation d’une mesure scientifique obsolète, le Gouvernement révèle que l’enjeu financier que représente l’accueil digne de migrants et de demandeurs d’asile a pris le pas sur les considérations d’humanité, et plus particulièrement sur celle de “Fraternité”.Or, sur la base des résultats de ces tests peu fiables, de graves décisions sont prises et influent sur l’avenir de ces jeunes migrants. Reconnus mineurs, ils peuvent et doivent bénéficier de la protection publique, au titre de l’enfance en danger. En revanche, reconnus majeurs, ces jeunes sont immédiatement exclus des dispositifs de prise en charge et se retrouvent à la rue.

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