Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 54 (Rejeté)

Publié le 17 juin 2021 par : Mme Victory, Mme Tolmont, M. Juanico, Mme Manin, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 1° Après le troisième alinéa du I de l’article 34‑2 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services mis gratuitement à la disposition des abonnés par les distributeurs en application du présent I sont repris de manière simultanée, en intégralité et sans altération, y compris les services visés au III de ces éditeurs ainsi que les versions multilingues des programmes des sociétés mentionnées au I de l’article 44 et la chaîne Arte. Les dispositions techniques nécessaires sont à la charge du distributeur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’assurer la reprise sans altération et en intégralité du signal des éditeurs et des moyens d’accessibilité (sous-titrage, audio-description, etc.) qu’ils mettent en place.

Les éditeurs développent et mettent parfois en place des moyens d’accessibilité adaptés à destination des personnes en situation de handicap afin de leur permettre de bénéficier dans les meilleures conditions des programmes gratuits mis à leur dispositions. Or, il arrive fréquemment que la reprise de ces moyens d’accessibilité se fasse de manière altérée ou partielle, rendant incompréhensible la transcription ou description.

Seule une obligation incombant aux distributeurs de respecter l’intégrité du signal permettrait de s’assurer d’une reprise des moyens d’accessibilité dans leur forme intégrale.

En commission, il nous a été opposé que cet amendement était satisfait par l'article 20-5 de la loi de 1986, issu de l'ordonnance du 21 décembre 2020 transposant la directive SMA. Cet article prévoit en effet le principe que "les services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne peuvent pas être modifiés ni faire l'objet de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales sans l'accord explicite de leurs éditeurs" et donne compétence au CSA pour en assurer le respect.

Toutefois, dans les faits, lorsque les services sont repris, les sous-titres initiaux sont le plus souvent altérés. Et cela, sans que les distributeurs se voient jamais contraints par le CSA de respecter une reprise complète du service sans altération.

Il nous semble donc utile d'affirmer le principe de reprise des contenus dans leur intégralité et sans altération.

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