Revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles — Texte n° 4228

Amendement N° 10 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 1 3 )

Publié le 14 juin 2021 par : M. Chassaigne.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2° du I, après les mots : « entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
« b) Après la seconde occurrence du mot : « agricole, », la fin du III est ainsi rédigée : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8. » ;
« c) Au premier alinéa du IV, après le mot : « entreprise agricole, » sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5,» ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781‑40, après les mots : « chef d’exploitation ou d’entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ».

Exposé sommaire :

L'objet du présent amendement est de rétablir l'article 2 tel qu'il était rédigé dans la proposition de loi initiale.

Permettre aux femmes, qui représentent plus de 80% des conjoints collaborateurs et aux aides familiaux, qui ont cotisé pendant leurs carrières de bénéficier d'une pension décente, voilà l'objet de la proposition de loi. 1035 euros, c'est le montant que représenterait les pensions qui seraient versées aux conjoints collaborateurs et aides familiaux, au titre du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire.

Le coût d'une telle mesure, certes conséquent, a pourtant été réduit de moitié par rapport à l'année dernière, en raison de l'écrêtement qui a été introduit au cours des débats et qui évite de prendre en compte les pensions versées par d'autres régimes.

Alors que l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale a encouragé l'adoption de mesures fortes à l'égard des conjoints collaborateurs et des aides familiaux, pour ne pas les laisser encore sur le bas côté de la protection sociale, cet amendement apporte une réponse puissante à la faiblesse persistante des pensions agricoles.

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