Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 765 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4146

Article 22 (consulter les débats)

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Toute réclamation fait l’objet d’un accusé de réception.
« Toute décision prise doit mentionner les voies et délais de recours.
« Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur de la réclamation lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées.
« Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la réclamation »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise vise à garantir aux justiciables réclamant l’information par l’autorité disciplinaire des voies et délais de recours.

Il est impératif pour permettre l’effectivité de toute procédure disciplinaire de garantir aux justiciables qu’une information obligatoire lui soit délivrée par les autorités qu’il a saisies.

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