Égalité économique et professionnelle — Texte n° 4143

Amendement N° 115 (Rejeté)

Publié le 7 mai 2021 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.

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Texte de loi N° 4143

Article 6 (consulter les débats)

Substituer à l’alinéa 2 les neuf alinéas suivants :

« 1° L’article L. 1142‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑8. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’entreprise employeuse publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon les modalités suivantes :

« 1° L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents ;
« 2° L’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à des promotions entre les femmes et les hommes ;
« 3° L’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes ;
« 4° Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
« 5° Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations ;
« 6° La répartition des éventuels temps partiels entre les salariées et les salariés.
« Ces indicateurs sont calculés selon des modalités définies par décret. En cas de Constitution d’un comité social et économique au niveau d’une unité économique et sociale reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, les indicateurs sont calculés au niveau de l’unité économique et sociale. »

Exposé sommaire :

L'index de l'égalité connait des défaillances importantes. Nous proposons par cet amendement d'en corriger une importante : l'occupation des temps partiels subis par les femmes dans leur grande majorité. La Dares publie des données régulières sur les salarié·es à temps partiel - définis comme étant celles et ceux dont la durée du travail, obligatoirement mentionnée dans son contrat de travail, est inférieure à la durée légale soit 35 heures par semaine ou aux durées conventionnelles ou pratiquées dans l’entreprise.

Ils sont en France en 2017 4 403 000 personnes. Leur taux est de 19,3 % des salariés en 2017.

Mais la répartition entre les sexes met en évidence une très grande inégalité; puisque seulement 7,8 % des hommes travaillent en temps partiel alors que c'est le cas de 30,7 % des femmes, soit 4 fois plus. En 2018, 78% des temps partiels sont occupés par des femmes.

Un temps partiel, ce sont des horaires décousus, un salaire au rabais, une main d'oeuvre soumise à des pressions. Il est fondamental que ce critère soit pris en considération dans l'index à l'égalité professionnelle.

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