Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3598

Amendement N° 513 rectifié (Adopté)

Publié le 1er décembre 2020 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 3598

Article 8 (consulter les débats)

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« II. – Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Simplification et liberté d’organisation
« Art. L. 6149‑1. – Par dérogation aux dispositions du présent code relatives au directoire, à la commission médicale d’établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, et à l’organisation interne de l’établissement, notamment aux articles L. 6143‑7‑5, L. 6144‑1, L. 6144‑2, L. 6146‑1, L. 6146‑2 et L. 6146‑9, un établissement peut organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance en son sein conformément au projet d’établissement approuvé par le conseil de surveillance.
« Cette libre organisation est décidée conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement après avis favorables de cette commission et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, et, le cas échéant, du comité technique d’établissement et du conseil de surveillance.
« En tant que de besoin, le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement, les modalités de participation des personnels au fonctionnement de ces structures et les modalités d’expression de ces mêmes personnels en leur sein.
« Les modalités de cette gouvernance et de cette organisation internes sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement.
« Art. L. 6149‑2. Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Donner de la souplesse et des marges de manœuvre est une nécessité, soulignée dans l’expression de nombreux personnels hospitaliers, formalisée par le rapport du rapport du Pr Claris et les conclusions du Ségur.

Il ressort en effet de la gestion de crise une capacité d’adaptation du fonctionnement interne, externe et de simplification des processus décisionnels, associant plus largement l’ensemble des soignants et des médecins aux décisions de gestion.

Le gouvernement souhaite donc ouvrir pour les établissements de santé publique une habilitation de principe à la liberté d’organisation interne en termes de fonctionnement et de gouvernance. Sont notamment concernées les possibilités d’organiser librement l’organisation interne au niveau des structures médicales et médico-techniques, de la CME, de la commission des soins, du directoire.

Cette liberté organisationnelle sera prise par décision conjointe du directeur et du PCME, après avis de la CME et de la commission des soins, dans la droite ligne des conclusions du rapport Claris.

Cette liberté d’organisation interne ne doit évidemment pas affecter la qualité et la sécurité des soins, dont les dispositions ne sont pas visées par le présent amendement. Sont également garanties les modalités d’expression, de consultation et de représentation du personnel.

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