Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 2533 (Adopté)

Publié le 23 octobre 2020 par : le Gouvernement.

I. – Après l’article L. 172‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 172‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172‑1-1. – En cas d’incapacité de travail suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne qui relève du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles défini au chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qui exerce simultanément une activité salariée relevant du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles, perçoit, lorsqu’elle est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de son activité non salariée agricole, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 323‑1 du présent code, dès lors qu’elle remplit les conditions fixées à l’article L. 313‑1 du présent code, le cas échéant selon les modalités prévues par l’article L. 742‑3 du code rural et de la pêche maritime, en sus de l’indemnité versée par le régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles défini au chapitre II du titre V du livre VII du même code. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2021.

Exposé sommaire :

En l’absence de dispositions législatives de coordination entre la branche accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles (ATEXA) et les branches d’assurance maladie du régime des salariés agricoles et du régime général, les non-salariés agricoles - de même que les cotisants de solidarité - qui exercent simultanément une activité salariée, au régime général ou au régime agricole, ne peuvent pas bénéficier, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenu sur l’exploitation agricole, des indemnités journalières maladie ordinaires du régime dont relève leur activité salariée. Les revenus de leur activité salariée ne sont pas non plus pris en compte dans l’assiette de l’indemnité journalière accidents du travail – maladies professionnelles, puisque celle-ci est calculée et versée par le régime des non-salariés agricoles sur une base forfaitaire, ne tenant pas compte des revenus effectivement perçus.

Cette situation est particulièrement préjudiciable à ces assurés, qui exercent une activité de salarié au titre de laquelle ils cotisent et ne peuvent pourtant pas prétendre à des indemnités journalières maladie alors qu’ils se trouvent dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre leur activité salariée en raison d'un accident de travail dû à leur activité non salariée agricole.

Le présent amendement ouvre ainsi droit au bénéfice d’une indemnité journalière maladie au régime salarié, calculée selon les règles de ce régime et sur la base des revenus salariés, en complément de l’indemnité journalière accidents du travail – maladies professionnelles versée par le régime des non-salariés agricoles. Il permet ainsi d’améliorer l’indemnisation des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles relevant à la fois du régime des non-salariés agricoles et d’un régime salarié, et d’établir une égalité de traitement entre assurés, les salariés et les travailleurs indépendants non agricoles bénéficiant quant à eux de deux indemnités permettant déjà de prendre en compte l’ensemble de leurs revenus cotisés.

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