Prévention des risques technologiques — Texte n° 3266

Amendement N° 9 (Rejeté)

Publié le 14 juin 2021 par : M. Lecoq.

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Après l’article L. 551‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 551‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑3‑1 – Lorsqu’une étude de dangers réalisée en application de l’article L. 551‑2 de la présente section fait apparaitre l’existence de risques pour la sécurité des populations ou la salubrité ou la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu, le représentant de l’État dans le département informe les riverains concernés selon des modalités définies par décret. Cette information porte notamment sur la nature et les caractéristiques du ou des risques encourus, leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de réalisation du ou des risques ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde prévues pour limiter les effets du ou des risques.

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit que, lorsqu’une étude de dangers réalisée pour une infrastructure de transport de marchandises dangereuses met en lumière l’existence de risques pour les riverains, le préfet les informe. L’information fournie doit notamment porter sur la nature et les caractéristiques des risques encourus, leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de réalisation des risques ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde prévues pour limiter les effets des risques.

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