Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1535C (Rejeté)

Publié le 15 novembre 2017 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, Mme Ressiguier, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 4bis est ainsi rétabli :

« 1° Les ressortissants français qui ont leur domicile fiscal hors de France ; »

2° Le 7 de l'article 6 est ainsi rétabli :

« 7. Les contribuables mentionnés au 1° de l'article 4 sont passibles de cet impôt en raison de leurs revenus de source française et de source étrangère, ce seulement dans la mesure où la quotité de l'impôt acquitté auprès d'institutions publiques étrangères sur ces revenus est inférieure à celle théoriquement due sur ces revenus s'ils avaient leur domicile fiscal en France. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de calcul de l'impôt théoriquement dû pour les ressortissants étrangers, selon leurs déclarations de revenus et justificatifs transmis à l'administration fiscale française. » ;

3° L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressortissants français mentionnés au 1° de l'article 4bis sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. »

4° Après le quatrième alinéa de l'article 193, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'impôt dû par les contribuables mentionnés au 1° de l'article 4bis est égal à la différence entre l'impôt brut éventuellement diminué, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, et l'impôt effectivement acquitté sur ces mêmes revenus auprès d'institutions publiques étrangères. »

II. – Les dispositions du I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Exposé sommaire :

Ce nouvel impôt, attaché à la nationalité française, concerne les expatriés payant un faible impôt dans leurs pays d'accueil.

Par son principe de taxation différentielle (le ressortissant français doit s'acquitter de la différence entre l'impôt effectivement acquitté à l'étranger sur son revenu perçu et sur celui qu'il aurait dû théoriquement acquitter s'il était résident sur le sol français), cet impôt s'articule parfaitement avec les conventions bilatérales pour éviter les double impositions sur le revenu, en mettant fin aux distorsions préjudiciables (concurrence fiscale, voire déloyale en termes d'imposition, entre États).

Cet amendement est inspiré du modèle en vigueur aux États-Unis, où l'impôt sur les revenus est basé sur la nationalité, ce qui permet d'éviter l'évasion fiscale.

L'utilisation du terme « institutions publiques étrangères » vise à englober les diversités des systèmes fiscaux observés à l'échelle mondiale, étant donné que les impositions ou contributions sur les revenus ne sont pas nécessairement perçues par l'État étranger, mais par exemple par des collectivités territoriales (cas de certains États fédérés par exemple).

Nous proposons que cette réforme soit effective à partir de 2019, puisque notre amendement proposant de le faire dès 2018 n'a pas été voté en première partie. Cependant, nous pensons que le dernier scandale des « paradise papers » aura peut-être permis de faire prendre conscience à la majorité qu'il convient de prendre des mesures pour lutter efficacement contre l'évasion fiscale.

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