Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2524 (Adopté)

Publié le 9 décembre 2019 par : Mme Riotton.

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Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« Ibis. – Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5232‑5. – I. – Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d’avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits.
« II. – Pour certaines catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier, l’obligation prévue au I s’applique également pour les substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».

Exposé sommaire :

Les premiers résultats de l’étude Esteban, dévoilés le 3 septembre 2019, montrent que la totalité des Français est imprégnée par les bisphénols, les phtalates mes composés perfluorés, les retardateurs de flamme bromés et les parabènes. Autant de substances identifiées comme perturbateurs endocriniens.

Cette étude est rendue publique alors que le Gouvernement présente la deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, le premier volet prenant fin cette année. Les perturbateurs endocriniens sont capables d’interférer avec le système hormonal et sont impliqués dans une variété de troubles et pathologies : obésité, baisse du quotient intellectuel, cancers du système reproducteur, etc.

Le présent amendement vise à assurer aux citoyens une information transparente sur la présence de substance présentant des propriétés de perturbateur endocrinien dans les produits. Ainsi, il prévoit que toute personne mettant sur le marché des produits contenant de substances présentant des propriétés de perturbateur endocrinien selon l’ANSES publie la liste de ces produits et des substances que chacun d’entre eux contient. Cette publication s’effectuera dans un format ouvert permettant à des plates-formes collaboratives d’exploiter ces informations et ainsi de mieux informer le consommateur. Les informations qui pourront être délivrée pourront être, par exemple : la catégorie de produit, la dénomination commerciale du produit, la référence du produit, le nom chimique de la substance présentant des propriétés de perturbateur endocrinien, la formule chimique, le numéro CAS et le numéro CE de la substance présentant des propriétés de perturbateur endocrinien, ou encore les dénominations usuelles et commerciales de la substance présentant des propriétés de perturbateur endocrinien.

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