Énergie et climat — Texte n° 2063

Amendement N° 875 (Adopté)

Sous-amendements associés : 887 (Adopté)

Publié le 27 juin 2019 par : le Gouvernement.

Le I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres d’actions concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100‑1 à L. 100‑4 du code de l’énergie, en particulier au 4° du I de l’article L. 100‑4, ainsi que dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224‑33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations exceptionnelles présentant un caractère innovant et répondant à un besoin local spécifique. » ;

2° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de ce conseil, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population, les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d’attribution des aides, ainsi que leurs modalités de gestion. »

Exposé sommaire :

En raison de leur positionnement stratégique, les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité ont un rôle clé à jouer dans la transition énergétique française.

Les dispositions législatives actuelles limitent toutefois la possibilité pour ces dernières de bénéficier d’aides, notamment de la part du Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification (FACE), pour réaliser certaines opérations qui pourraient concourir à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique. Il s’agit par exemple de permettre la réalisation d’installations de stockage permettant d’intégrer des énergies renouvelables tout en évitant le renforcement des réseaux de distribution.

Le présent amendement vise en conséquence à élargir les possibilités de bénéficier d’aides en la matière, en prévoyant également la possibilité de mettre en place des opérations exceptionnelles présentant un caractère innovant pour bénéficier de démonstrateurs locaux.

Le présent amendement vise également à préciser que la notion de communes rurales devra s’appuyer notamment sur la densité de population.

Il convient de noter que ces ajustements ne se traduiront pas par une augmentation des dépenses du Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification (FACE), mais par une allocation différente au sein des programmes existants et d’éventuels nouveaux programmes.

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