Collectivité européenne d'alsace — Texte n° 2039

Amendement N° 323 2ème rectif. (Adopté)

Sous-amendements associés : 325 326

Publié le 25 juin 2019 par : le Gouvernement.

I. – Rétablir le 4° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1°, et sans préjudice de l’article L. 1511‑2 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l'objectif d'insertion par l’activité économique. Cette délégation est conclue afin de développer des activités de proximité et intervient en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, après le mot :

« territoriales »

insérer les mots :

« ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser le cadre dans lequel, conformément à la déclaration commune du 29 octobre 2018 entre le Gouvernement et les élus intéressés, la Collectivité européenne d’Alsace pourra développer, « dans le cadre de la loi NOTRe, au titre de ses compétences de solidarité territoriale et d’insertion par l’activité économique, un soutien aux activités du territoire. »

Il est apparu en effet que, sur certain projets transfrontaliers intéressant par exemple l’insertion des bénéficiaires du RSA, , des délégations de compétences d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre vers la Collectivité européenne d’Alsace devraient être encouragés.

Le présent amendement ouvre cette possibilité, sans préjudice des compétences dévolues par la loi à la région en matière de développement économique, et dans le cadre de projets, inscrits dans le schéma alsacien de coopération transfrontalière et se rattachant aux compétences du département.

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