Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 1268 (Adopté)

Sous-amendements associés : 1308 1309 1310 1312 1313 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 (Adopté) 1333 (Adopté) 1335 1337 (Adopté)

Publié le 15 mars 2019 par : Mme Lebec, M. Lescure.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 151‑5. – Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l'économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l'anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales données statistiques relatives au contrôle par le Gouvernement des investissements étrangers en France.
« Art. L. 151‑6. – I. – Le Gouvernement transmet chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances, un rapport confidentiel à destination exclusive des présidents des commissions chargées des affaires économiques et des rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée, portant sur l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 151‑3.
« Ce rapport comporte des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d'autorisation préalable adressées au ministre chargé de l'économie en application du même article L. 151‑3, de refus d'autorisation, d'opérations autorisées, d'opérations autorisées assorties de conditions, ainsi que des éléments relatifs à l'exercice par le ministre du pouvoir de sanction, à l'exclusion des éléments permettant l'identification des personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers prévue par ledit article L. 151‑3.
« II. – Les présidents des commissions chargées des affaires économiques et les rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée, ou leurs représentants, peuvent, conjointement :
« 1° Entendre les ministres compétents, le commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix, dans leurs champs de compétences respectifs. Ces échanges, qui ne sont pas rendus publics, peuvent porter sur des éléments permettant l'identification des personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers prévue par l'article L. 151‑3 ;
« 2° Procéder à toutes investigations, sur pièces et sur place, de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers en France. Ces investigations ne peuvent porter sur des opérations faisant l'objet d'une procédure d'autorisation préalable en application de l'article L. 151‑3 en cours d'instruction à la date où elles sont conduites. Tous les renseignements et documents administratifs qu'ils demandent dans le cadre de ces investigations, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, doivent leur être fournis, sous réserve des renseignements et documents protégés par le secret de la défense nationale.
« L'exercice des pouvoirs mentionnés aux 1° et 2° donne lieu à une communication publique de chaque président et de chaque rapporteur général devant sa commission, pouvant s'accompagner de la publication d'un rapport. Cette communication et, le cas échéant, ce rapport ne peuvent faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation permettant l'identification des personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure d'autorisation préalable prévue à l'article L. 151‑3.
« Dans le cadre de leurs travaux, les présidents et les rapporteurs généraux mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent adresser conjointement des recommandations et des observations au Président de la République, au Premier ministre et aux ministres compétents. Ils les transmettent au Président du Sénat et au Président de l'Assemblée nationale. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de substituer à la délégation parlementaire instaurée par amendement à l'Assemblée nationale un mécanisme plus souple de contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement en matière de contrôle des investissements étrangers en France.

Il s'agit, en particulier, de conférer des pouvoirs spéciaux aux présidents des commissions des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions des finances de chaque assemblée, de manière à leur permettre de disposer de toute l'information pertinente s'agissant de la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers en France, d'effectuer des contrôles sur pièces et sur place – à l'exception des contrôles portant sur des opérations en cours d'instruction – et d'entendre les personnalités compétentes.

Les présidents des commissions des affaires économiques et les rapporteurs généraux des commissions des finances pourront adresser des recommandations au Président de la République, au Premier ministre et aux ministres compétents.

Ils pourront, le cas échéant, se faire représenter par l'un des membres de leur commission pour l'exercice de ces pouvoirs.

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